Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [D]
c/
[X] [F]
copies et grosses délivrées
le 04/12/2024
à Me BOUQUEZ-WATTEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03263 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5V6
Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [D]
née le 10 Février 2002 à LENS, demeurant 3 Rue de Dixmude – 62410 HULLUCH
représentée par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F], demeurant 8 Rue Alfred Dupont – 62420 BILLY MONTIGNY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 3 septembre 2024 ;
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2023, M. [X] [F] a vendu à Mme [M] [D] un véhicule de marque Citroën DS3 immatriculé GK-568-RC, avec un kilométrage de 85796 moyennant la somme de 7.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Mme [M] [D] a assigné M. [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
à titre principal,
constater que M. [X] [F] a manqué à son obligation de délivrance et en conséquence, prononcer la résolution pure et simple de la vente intervenue le 26 janvier 2023 du véhicule de marque Citroën type DS3 immatriculé GK-658-RC ;
condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 7.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
condamner M. [X] [F] à payer à Mme [M] [D] les sommes suivantes
o Le coût de l’assurance du véhicule (mémoire) ;
o Les échéances du prêt souscrit (mémoire) ;
o 215 euros au titre du remboursement des pneus ;
o 70 euros au titre des frais de remorquage ;
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
à titre subsidiaire,
constater que le véhicule de marque Citroën type DS3 immatriculé GK-658-RC est atteint d’un vice caché antérieur à la vente rendant ledit véhicule impropre à son usage ;
condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 7 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 15 mai 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 4 juin 2024, devant le juge unique.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et nouvelle clôture au 30 septembre 2024 et renvoi à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 afin d’inviter Mme [M] [D] à justifier du paiement du véhicule objet du litige.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Pour la bonne compréhension du litige, il est précisé que Mme [M] [D] invoque tout d’abord un manquement à l’obligation de délivrance du véhicule, en s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable faisant état d’une incohérence kilométrique. Elle fait ensuite état d’un vice caché lié à la défectuosité d’un ressort amortisseur avant gauche constaté par l’expertise amiable.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de délivrance
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que tout vendeur est tenu envers l’acheteur d’une obligation de délivrance qui consiste à mettre à la disposition de ce dernier une chose correspondent exactement à celles sur lesquelles s’est fait l’accord des parties, ou à tout le moins aux attentes légitimes de l’acquéreur.
Lorsqu’un acquéreur allègue que cette obligation n’a pas été respectée et que la chose présente un défaut de conformité, c’est à lui qu’il appartient de prouver ce défaut.
À cet égard, la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat doit s’apprécier au moment de la délivrance de celle-ci.
Il résulte des pièces produites que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance Pacifica indique avoir détecté une incohérence kilométrique via le logiciel d’antécédents Stan Sidexa, en ce que le véhicule affichait 100.738 km le 27 janvier 2017 alors que le 4 octobre 2022, il n’affichait plus que 80.681 km.
Au soutien de ce constat, il est produit en annexe à l’expertise des éléments émanant de Carvertical reprenant l’historique du véhicule avec la mention « Carvertical ne peut garantir ni l’exactitude, ni l’exhaustivité des relevés kilométriques. Dans certains cas, la date d’enregistrement du kilométrage peut être approximative. »
Mme [M] [D] produit un rapport amiable de son assureur de protection juridique, qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties. Pour autant, il convient de relever que cette pièce repose sur un document dont l’exactitude n’est pas garantie et elle n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
Il ressort de ces seuls éléments que Mme [M] [D] n’administre pas la preuve qui lui incombe d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Sur la demande au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 23 mars 2023 selon constatations réalisées contradictoirement en présence de M. [X] [F], l’expert mandaté par la compagnie d’assurance Pacifica relève que le ressort d’amortisseur avant gauche a cédé en plusieurs morceaux générant la détérioration du pneu gauche.
Il en conclut : « Il semble qu’une erreur de diagnostic sur l’origine du claquement soit à l’origine de ce désordre survenu très rapidement après l’achat et rende le véhicule inutilisable (…) Le coût de la remise en état est estimé à la somme de 650 euros TTC. »
Cette expertise, qui n’émet aucune certitude quant à l’origine du désordre, n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Elle n’est pas suffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché du véhicule.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il s’ensuit que la demande de résolution du contrat de vente du véhicule sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [M] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [M] [D] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule marque Citroën DS3 immatriculé GK-568-RC en date du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Contestation sérieuse ·
- Blessure
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Condensation ·
- Fromage ·
- Magasin ·
- Réalisation ·
- Titre
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Marches ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Entériner ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Législation
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Clause ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Protection
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Onéreux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.