Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 3 mars 2025, n° 24/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 24/01127
N° MINUTE :
Assignation des :
17 et 19 Janvier 2024
EXPERTISE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue e 03 Mars 2025
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [M] [F]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0480
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [R] [H]
[Adresse 11]
[Localité 17]
ET
L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, désormais marque du groupe GENERALI
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentées par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Monsieur [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 03 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 24/01127
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 17 et 19 janvier 2024, Madame [M] [F], citoyenne américaine résidant en France, exerçant la profession de modèle, a fait assigner devant le tribunal de céans, le docteur [R] [H], le docteur [G] [W], exerçant à l’HOPITAL [18] de [Localité 23] et la société LA MEDICALE pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision de 1.420,86 euros.
Elle expose qu’à la suite d’une infection par le COVID en juillet 2021, elle a consulté un pneumologue à l’Hôpital [18]. L’examen médical a révélé une grosseur au niveau du sein gauche.
Un bilan sénologique avec tomosynthèse a été effectué par le docteur [R] [H] dont le compte-rendu a été rédigé le 30 juin 2022 qui aurait révélé un foyer nodulaire mammaire gauche inféro-interne de 13 mm et d’un vingtaine de microcalcifications supéroexternes.
Une IRM mammaire a été effectuée le 2 juillet 2022.Une microbiopsie a été réalisée le 5 juillet 2022.Un repérage mammaire a été placé dans son sein gauche en amont consistant en la pose d’un fil métallique, par le docteur [H]. Les résultats ont été connus le 12 juillet 2024. Il s’agissairt de microcalcifications associées à du carcinome canalaire in situ de grade intermédiaire, de type apocrine, avec comédonécrose.
Le 13 juillet 2024, le docteur [G] [W], gynécologue, qui examinait Madame [M] [F], concluait à une tumeur-précancéreuse et recommandait une exérèse minimale du sein gauche avec un examen extemporané des marges en cours d’opération, associée à un remodelage par voie sous mammaire, suivi d’une radiothérapie.
Le docteur [R] [H] décidait de laisser en place le “harpon” afin, notamment,de faciliter le repérage de la lésion.
Madame [M] [F] devait être opérée le 28 juillet 2024 mais ne se rendait pas à la consultation d’anesthésie prévue la veille et consultait deux médecins de la clinique [22] qui lui indiquaient qu’elle souffrait d’un cancer exigeant une macrobiopsie avant toute opération.
Le 5 septembre 2022, elle était opérée à la clinique [22] qui effectuait la mastectomie de son sein gauche avec biopsie rétro aréolaire et biopsie des ganglions sentinelles avec reconstruction immédiate.
Elle considère que les docteurs [H] et [W] ont commis une erreur de diagnostic qui n’aurait pas stoppé la propagation du cancer. Elle ajoute que le harpon, très douloureux, était inutile et a entrainé un préjudice esthétique.
Au fond, à titre subsidiaire, Madame [F] demande au tribunal de dire et juger que les docteurs [R] [H] et [G] [W] ont commis des fautes engageant leur responsabilité dans sa prise en charge, de condamner in solidum Madame [R] [H], son assureur, La Médicale, et Monsieur [G] [W], à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2024, Madame [F] demande une expertise et le versement d’une provision.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le docteur [R] [H] et la société L’EQUITE, venant aux droits de la sociéte LA MEDICALE, demandent au juge de la mise en état, à titre liminaire, de déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes en l’absence de mise en cause des organismes sociaux, à titre principal, de débouter madame [F] de sa demande d’expertise au contradictoire du docteur [R] [H], de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, de la condamner à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que la mesure d’expertise sollicitée ne pourra être confiée qu’à des experts spécialisés en radiologie et en oncologie avec la mission développée dans le corps de ses écritures et ce, aux seuls frais avancés par Madame [F].
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, le docteur [W] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [F], en l’absence de mise en cause des organismes sociaux, à titre principal, de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre, de la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, de débouter Madame [F] de sa demande provisionnelle et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée et de désigner tel expert compétent en matière de chirurgie gynécologique qu’il plaira.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Décision du 03 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 24/01127
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des caisses de sécurité sociale ayant servi des prestations au bénéfice du patient est obligatoire. Cette disposition doit être observée sous peine d’irrecevabilité de la demande de l’assuré.
Il resssort des débats que Madame [F] a indiqué être titulaire d’une carte Vitale, depuis le 6 janvier 2023, cette dernière étant désormais résidente sur le territoire national, statut dont elle ne pouvait se prévaloir en 2021.
Dans ces conditions, Madame [F] doit être déclarée recevable en ses demandes. Elle devra cependant, mettre en cause la CPAM à laquelle elle est inscrite, pour que cette dernière puisse faire valoir son éventuelle créance, dans le cadre de la mise en état de cette affaire.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas formellement sur la nécessité d’ordonner une expertise et les pièces versées au dossier permettent de s’interroger sur le diagnostic médical et les traitements proposés par les docteurs [H] et [W] pour la maladie affectant le sein gauche de Madame [F], sans qu’à ce stade, une faute ou défaut d’information puissent être retenus contre ces derniers.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande de provision qui semble prématurée au regard des éléments versés aux débats.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Madame [M] [F] dont les demandes ont été partiellement accueillies.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la mise en cause de la CPAM à laquelle Madame [F] est affiliée auprès du bureau d’ordre civil ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [P] [J]
INSTITUT [20]- département de radiothérapie
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]/46.36
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 25]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Décision du 03 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 24/01127
DONNE à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [M] [F], avec l’accord de cette dernière. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé
— Déterminer l’état de Madame [M] [F] avant l’intervention effectuée en juillet 2022 à l’Hopital [18] (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs)
— Relater les constatations médicales faites après cette intervention, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation
— Noter les doléances de Madame [M] [F]
— Examiner Madame [M] [F] dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
— Déterminer, compte tenu de l’état de Madame [M] [F] ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son éventuel déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité,
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
— Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
— Dire si chacune des éventuelles anomalies constatées est la conséquence de laccident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— Se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [F] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille)
— Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [M] [F] de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7 (avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent)
— Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
— Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
— Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel éventuel subi par Madame [M] [F].
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
Immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.500 € à verser par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 15 mai 2025 ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile – contentieux médical, jusqu’au 15 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de provision ;
CONDAMNE in solidum le docteur [R] [H], le docteur [G] [W] et la société L’EQUITE à payer à Madame [M] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 19 mai 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation.
Faite et rendue à Paris le 03 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6] de [Localité 23],
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 19], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX021] / BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Entériner ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Législation
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Clause ·
- Adresses
- Adhésion ·
- Courtier ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Anniversaire ·
- Décès ·
- Indemnités journalieres ·
- Souscription du contrat ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Bail ·
- Assistance ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Condensation ·
- Fromage ·
- Magasin ·
- Réalisation ·
- Titre
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Décompte général ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Marches ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis ·
- Médiation
- Régie ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Contestation sérieuse ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.