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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2025 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juin 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [E] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 09/06/2025 à 10h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02188 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[E] [G]
né le 08 Avril 2000 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [H] [V] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [G] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG et RG 25/02188, sous le numéro RG unique N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois a été notifiée à [E] [G] le 12 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 07 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025 , reçue le 09 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/06/2025, reçue le 09/06/2025, [E] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; qu’il soulève plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que Monsieur [G] [E] soulève d’abord au visa de l’article R741-1 du CESEDA l’absence de preuve de la compétence et de la qualité du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
Attendu que le conseil de Monsieur [G] [E] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation quant à la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [G] [E] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors que la menace à l’ordre public visée dans l’arrêté de placement en rétention n’est pas suffisamment caractérisée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté pris par le Préfet du RHONE le 07 juin 2025 que les éléments suivants ont été pris en considération s’agissant de la menace à l’ordre public : “il a été interpellé le 06 juin 2025 pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui et dégradation volontaire de bien privé dans le cadre d’une course poursuite avec les services de police” ; qu’il est également pris en compte dans l’arrêté préfectoral l’absence de garanties de représentation de l’intéressé ;
Qu’en prenant successivement en compte les éléments de fait et de droit relatifs à l’existence d’une procédure pénale préalable au placement en rétention, en faisant référence à la nature des faits reprochés à l’intéressé et aux conditions de son interpellation, la Préfecture a suffisamment motivé le critère tiré de la menace à l’ordre public ;
Attendu dès lors que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation ne saurait être retenu ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu que Monsieur [G] [E] considère que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors que ses garanties de représentation effectives, notamment le fait qu’il détienne un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une adresse à [Localité 3], auraient dû le conduire à prendre une mesure d’assignation à résidence à son encontre.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [G] [E] confirme n’avoir pas remis en réalité son passeport en original aux autorités policières ou administratives ; qu’il ajoute que l’adresse évoquée dans la requête à [Localité 3] n’avait vocation qu’à permettre de réaliser des démarches administratives mais qu’elle n’est pas réelle ;
Attendu dès lors que les deux garanties de représentation évoquées dans la requête en contestation de l’arrêté de placement par l’intéressé ne sont pas réellement établies, dès lors que le passeport en original n’est pas à la disposition de la Préfecture d’une part, et qu’aucune adresse de domiciliation n’existe réellement d’autre part ;
Que dès lors, en considérant comme non effectives les garanties de représentation de l’intéressé, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle a intégré à sa décision le fait qu’il ne disposait ni d’un hébergement stable et établi en FRANCE, ni de moyens d’existence effectifs, et qu’il s’était maintenu sur le territoire nonobstant l’existence d’une mesure d’éloignement notifiée il y a près de deux ans, soit autant d’éléments permettant raisonnablement de retenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de fonder le placement en rétention de Monsieur [G] [E] ;
Qu’en conséquence, la rétention administrative n’apparaîssait pas disproportionnée aux éléments personnels ainsi examinés ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu que Monsieur [G] considère que le Préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, rappelant n’avoir fait l’objet que d’une interpellation qui n’a pas donné lieu à des poursuites pénales ;
Qu’il a été mis dans les débats à l’audience le fait qu’il résulte de la procédure pénale que la garde à vue de l’intéressé n’avait pas été levée faute de poursuites pénales, mais que le Procureur de la République a indiqué qu’il poursuivait l’enquête sous la forme préliminaire ; que l’autorité préfectorale a également retenu une interpellation récente pour des faits préoccupants portant sur une atteinte aggravée aux biens et un refus d’obtempérer à l’origine d’une “course poursuite” avec les forces de l’ordre ; que ces éléments suffisaient à ce stade de la procédure pour retenir une menace à l’ordre public dans la mesure où l’incertitude demeure quant aux poursuites pénales exercées à l’encontre de l’intéressé ; que le moyen soulevé de ce chef ne saurait prospérer ; qu’en conséquence, la requête de l’intéressé sera rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025, reçue le 09 Juin 2025 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il ne saurait être reproché à ce stade de la procédure, dans le court délai des quatre premiers jours à disposition de la Préfecture pour saisir le juge judiciaire d’un défaut de diligences tenant à l’absence de démarches pour identifier l’original du passeport de l’intéressé ; que les conditions d’une première prolongation apparaissent remplies, en considération de l’absence déjà rappelée de toutes garanties de représentation effectives présentées par l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG et 25/02188, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02187 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [E] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [E] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [E] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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