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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 août 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement public [ Adresse 17 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHML
du 29 Août 2025
M. I 25/00000908
N° de minute 25/01274
affaire : [Y] [L]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Août À 14 H 00
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL,, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Etablissement public [Adresse 17],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Août 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2024, M. [Y] [L] qui circulait au guidon de sa motocyclette [Adresse 16] à [Localité 15] a été blessé par un accident de la circulation impliquant un bus articulé exploité par la régie Ligne d’Azur, assuré auprès de la société Axa France, qui circulant dans le même sens a tourné à droite pour rejoindre la [Adresse 18].
M. [Y] [L] a été transporté à l’hôpital où il a subi plusieurs interventions chirurgicales et des greffes de peau de son bras, ayant été traîné sur l’asphalte sur plusieurs mètres, et s’est vu délivrer des arrêts de travail jusqu’au mois au 11 juillet 2025.
En désaccord avec une proposition amiable d’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 50 %, M. [Y] [L] a, par actes des 4 et 6 février 2025, fait assigner la société Axa Assurances et la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes aux fins d’obtenir principalement l’instauration d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d’une provision ad litem.
La régie [Adresse 14] est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de la société Axa France par conclusions notifiées le 5 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2025 et visées lors de l’audience, M. [Y] [L] sollicite :
la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice,la condamnation in solidum de la société Axa France Iard et de la régie [Adresse 14] à lui payer les sommes suivantes :une provision de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,une provision ad litem de 3.000 euros,la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que, le 6 décembre 2024 sur la [Adresse 16] à [Localité 15], le bus articulé qui circulait sur la voie de gauche lui a coupé la route pour tourner à droite à hauteur de l’église du port, le coinçant sous la machine et le traînant sur plusieurs mètres. Il indique qu’il a été sérieusement blessé et que, commis de cuisine à l’hôtel Le Couvent, il ne peut plus travailler car les séquelles ont toujours des répercussions sur sa vie quotidienne. Il conteste la présentation des circonstances de l’accident par les défenderesses qui invoquent une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation en se fondant sur l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il soutient que le bus se trouvait bien sur la file de gauche lorsqu’il a entrepris de tourner à droite en infraction à l’article R. 415-3 du code de la route et dément l’avoir doublé par la droite. Il précise que le bus n’avait pas actionné son clignotant, ce qui ne lui a pas permis d’anticiper la manœuvre et expose que ce fait est démontré par l’enregistrement des caméras de vidéosurveillance qui a pu visionner avec son père dans les locaux des services de police que ces derniers refusent de remettre. Il ajoute s’insurger contre la minimisation de ses blessures, l’éventualité d’une amputation de son bras droit ayant été évoquée à plusieurs reprises par les médecins. Il considère en conséquence qu’il dispose d’un intérêt légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et que les défenderesses, sur lesquelles pèse la charge de la preuve, ne démontrent aucune contestation sérieuse faisant échec à ses demandes de provision.
Dans leurs conclusions en défenses modificatives visées lors de l’audience, la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet de toutes les autres demandes.
Elles contestent les faits allégués par M. [Y] [L] en soutenant qu’il a doublé le bus qui circulait sur la voie de droite par la droite, ce que démontre, selon elles, une photographie prise immédiatement après l’accident. Elles estiment que M. [Y] [L] a commis une faute de conduite sanctionnée par l’article R. 414-6 du code de la route, privative de tout droit à indemnisation par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Elles en déduisent que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse, d’autant que les soins ont été accomplis le jour même sans hospitalisation et que le coût de l’intervention d’un médecin conseil pour assister à l’expertise ne saurait excéder 1.000 euros.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes n’a ni comparu ni été représentée lors de l’audience, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis que 6 décembre 2024, M. [Y] [L] qui circulait au guidon de sa motocyclette [Adresse 16] à [Localité 15] a été blessé par un accident de la circulation impliquant un bus articulé exploité par la régie [Adresse 14], assuré auprès de la société Axa France.
Dans ses suites de cet accident, il a présenté « une plaie délabrante du membre supérieur droit avec perte de substance prédominant sur le pli du coude ayant nécessité la mise en place d’un garrot initialement, associé à un petit arrachement osseux du condyle externe huméral droit » ayant nécessité une première intervention chirurgicale sous anesthésie générale le jour même puis une greffe de peau le 17 décembre 2024 suivi de soins infirmiers quotidiens et d’une immobilisation jusqu’au 27 février 2024.
Le médecin légiste requis par les services de police précise que les soins se sont poursuivis et que M. [Y] [L] a fait l’objet d’une prise en charge pour un syndrome dépressif réactionnel et conclut son rapport établi le 31 juillet 2025 en évaluant l’incapacité totale de travail au sens pénal à quatre mois. M. [Y] [L] fournit toutes les pièces médicales nécessaires pour documenter les soins reçus et leurs suites.
Il ne peut être retenu, comme l’indiquent la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14], que les blessures ont pu être soignées le jour même.
En tout état de cause, la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] formulent des protestations et réserves quant à la demande d’expertise de M. [Y] [L] qui dispose d’un intérêt légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire pour établir son préjudice.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de M. [Y] [L] selon la mission et les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des dommages.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, une provision peut être octroyée s’il n’existe de contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme sollicitée.
Au terme de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est acquis qu’en application de ce texte, en l’absence de preuve d’une faute du conducteur d’un véhicule blessé, les causes de l’accident étant demeurées inconnues, son droit à réparation ne peut être limité ou exclu et son dommage doit être réparé.
En l’espèce, la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] sur lesquelles pèse la charge de la preuve d’une contestation sérieuse et donc d’une faute de M. [Y] [L] lors de l’accident, estiment qu’une photographie non horodatée prise après l’accident et le constat amiable que son conducteur a établi démontrent que le demandeur a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à réparation.
Elles font valoir en effet que M. [Y] [L] a doublé par la droite le bus qui se trouvait sur la voie de circulation de droite, ce qui a provoqué la collision.
La particularité de cet accident tient à ce qu’aucune enquête n’a été diligentée malgré les dommages corporels et qu’il existe un enregistrement des caméras de vidéosurveillance de la ville que M. [Y] [L] et son père ont pu visionner mais dont aucune partie ne parvient à obtenir la communication.
Il n’en demeure pas moins que la Régie Ligne d’Azur a elle-même établi un procès-verbal de constat amiable que M. [Y] [L] a refusé de signer car il lui imputait la responsabilité de l’accident mais qui contient un croquis qui fournit des renseignements.
Selon ce croquis, le bus se situait sur la voie de droite mais contre la ligne médiane lorsqu’il a tourné à droite percutant la motocyclette qui circulait dans le même sens. Or, les reportages photographiques des parties révèlent que le gabarit du bus articulé ne permettait pas une telle configuration puisqu’il occupe nécessairement toute la voie de circulation sur laquelle il se trouve, ne laissant pas de place à un véhicule pour se trouver à côté de lui sur la même voie et le doubler.
La photographie prise après l’accident ne permet pas de corroborer la version de l’accident des défenderesses, le but étant à l’arrêt après la fin de sa manœuvre et n’excluant pas qu’il se soit trouvé sinon sur la voie de gauche, du moins à cheval sur les deux voies avant de tourner pour faciliter sa manœuvre et emprunter la [Adresse 18] qui, destinée exclusivement au stationnement des bus et taxis, se trouve régulièrement très encombrée rendant mal aisée la circulation d’un bus articulé d’une taille imposante.
Les circonstances de l’accident demeurent donc indéterminées et il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de la victime exclusive de tout droit à indemnisation constitutive d’une contestation sérieuse qui ne doit pas seulement être alléguée pour faire échec à la demande.
Les pièces médicales versées aux débats établissent que le préjudice non soumis à recours de M. [Y] [L] est incontestable (souffrances endurées, incapacité temporaire et permanente liées à son immobilisation, préjudice esthétique notamment) de sorte que la provision à valoir sur la réparation de son préjudice sera évaluée à la somme de 8.000 euros.
Par conséquent, la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] seront condamnées in solidum à verser à M. [Y] [L] la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur la demande de provision ad litem.
Cette provision a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. Cette provision ne peut être accordée que s’il existe des éléments sérieux permettant de présumer d’une issue du procès favorable, au moins en partie, pour le demandeur qui a des difficultés de trésorerie avérées.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’octroi d’une telle provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse et M. [Y] [L], en arrêt de travail, perçoit des indemnités journalières qui ne lui permettront pas de faire face à la consignation des frais d’expertise et au coût d’un médecin pour l’assister lors des opérations d’expertises.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] à lui verser une provision ad litem de 1.800 euros.
Sur les demandes accessoires.
La société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Y] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de M. [Y] [L] et COMMETTONS pour y procéder :
le Docteur [T] [D],
Expert en traumatologie inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 11],
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M. [Y] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 29 octobre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 29 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS in solidum la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] à payer à M. [Y] [L] une indemnité provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] à payer à M. [Y] [L] une provision ad litem de 1.800 euros ;
CONDAMNONS in solidum la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] à payer à M. [Y] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la société Axa France Iard et la régie [Adresse 14] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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