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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 18/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
09 Février 2026
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N° RG 18/01528 – N° Portalis DBYD-W-B7C-CRUY
S.A.R.L. [V]
C/
S.A.R.L. CREACOM, S.A.S. KERFROID, S.A.R.L. CELTIC AGENCEMENTS RCS [Localité 1] 479 509 495
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame Nathalie SELLES, Greffier lors des débats, et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS à l’audience publique du 07 Avril 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 09 Février 2026, après prorogation au 05/01/2026 de la date de mise à disposition initiallement prévue le 08/09/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. CREACOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. KERFROID,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. CELTIC AGENCEMENTS
RCS [Localité 1] 479 509 495, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
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Faits, prétentions et procédure
La SARL [V] exploite une activité d’épicerie fine sous l’enseigne DI’VIN FROMAGE [Adresse 5] à [Localité 3].
Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux d’aménagements de son magasin à la société CREA.COM, suivant devis du 25 juillet 2016, pour un montant de 240.000 €.
Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une réception le 12 octobre 2016.
La société [V] a réglé l’intégralité des travaux à la société CREA.COM.
Quelque temps après l’ouverture de la boutique, des désordres sont survenus notamment dans le fonctionnement des deux vitrines fromagerie et crémerie installées dans la surface de vente et dans le faux plafond en lien avec de la condensation .
La société [V] a sollicité la société CREA.COM afin qu’il y soit remédié.
La société KERFROID , société chargée du lot froid, est intervenue pour remédier aux désordres suivant l’expertise amiable du cabinet [Adresse 6], désigné par la société AXA FRANCE IARD assureur du maître de l’ouvrage , suivant protocole d’intervention élaboré par la société CREA.COM en date du 12 janvier 2018.
Les désordres persistant la société [V] a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CREA.COM et a fait assigner la dite société devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, suivant acte délivré le 8 octobre 2018, afin que la responsabilité de celle-ci soit déclarée engagée à titre principal sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur l’article 1231 du code civil et qu’elle soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. Elle a sollicite, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. (procédure enregistrée sous le n°RG 18/1528).
Le 8 novembre 2018, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de la société CREA.COM et désigné pour y procéder, Monsieur [S].
Le 7 février 2019, les opération d’expertise ont été étendues à la demande de la société CREA.COM aux sociétés KERFROID et CELTIC AGENCEMENTS, cette dernière société ayant été chargée du lot agencement et de la réalisation de deux vitrines frigorifiques.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 septembre 2019, ordonné le sursis à statuer.
La société CREA.COM a fait assigner en garantie les sociétés KERFROID et CELTIC AGENCEMENTS, les 17 et 21 septembre 2021 (procédure enregistrée sous le n°RG 21/1363).
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2022.
Suivant ordonnance en date du17 mars 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances précités sous le n°RG 18/1528.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 2024, la société [V] demande au tribunal de:
— Constater l’existence de désordres imputables à la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS,
— Débouter la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS de toutes leurs demandes contraires, fins et prétentions,
— Dire et juger que la responsabilité de la société CREA.COM est engagée au regard des désordres constatés affectant les travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre complète au [Adresse 5] à [Localité 4] suivant devis en date du 25 Juillet 2016, et sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ou à titre subsidiaire de l’article 1792-3 du code civil
— A défaut, juger et condamner la SARL CREA.COM responsable sur le fondement de l’article 1231 du code civil pour manquement à son obligation de conseil et ses obligations contractuelles de livraison conforme,
— En tout état de cause, condamner la SARL CREA.COM en réparation du préjudice subi par la SARL [V],
— A titre subsidiaire, en cas de non responsabilité totale de la SARL CREA.COM,
*dire et juger la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS responsables des préjudices subis par la SARL [V] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ou à titre subsidiaire de l’article 1792-3 du code civil,
*A défaut, dire et juger la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS responsables des préjudices subis par la SARL [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Fixer la quote-part de prise en charge par la société KERFROID à hauteur de 50 % et par la société CELTIC AGENCEMENTS à hauteur de 30 %, et CREA.COM à hauteur de 20 %,dans le dommage subi par la SARL [V] du total des préjudices,
En conséquence:
— condamner solidairement la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS au paiement de la somme de 123.767,36 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner solidairement la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS au paiement de son préjudice de perte d’exploitation à la somme de 154. 545 €,
— condamner solidairement la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
— Condamner solidairement la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, les constats d’huissier du 10 juillet 2018 et du 28 mai 2019, ainsi que le droit de recouvrement.
— Condamner solidairement la SARL CREA.COM, la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS au paiement de la somme de 8.000 € au titre des frais d’avocat compris dans l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [V] affirme que la responsabilité de la société CREA.COM est engagée à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, les ouvrages réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre ne pouvant pas être utilisés aux fin pour lesquels ils ont été conçu, à défaut sur le fondement de la garantie biennale édictée par l’article 1792-3 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231 du code civil, pour non exécution de ses obligations contractuelles en lien avec un défaut de conformité et un non respect du devoir de conseil. Elle soutient à titre subsidiaire que les responsabilités des sociétés KERFROID et CELTIC AGENCEMENT sont engagées en sus de celle de la société CREA.COM , sur le fondement de la garantie décennale, à défaut sur le fondement de la garantie biennale des éléments d’équipements et enfin, en application de l’article 1240 du code civil.
Elle fait valoir que les désordres constatés par l’expert lui ont occasionné d’une part un préjudice matériel en lien avec le coût des travaux réparatoires fixés par l’expert à la somme de 124.182,42 € précisant qu’elle a effectué les travaux pour un montant de 123.767,36 € avant de procéder à la cession de son fond de commerce et qu’elle entend en obtenir le remboursement. Elle allègue d’autre part d’une préjudice financier évalué à la somme globale de 154.545 € correspondant à la perte d’exploitation pendant 4 années, outre pendant la période de réalisation des travaux et d’un préjudice moral, résultant de la perte de temps générée par la nécessité de procéder à la manipulation des fromages chaque jour, y compris les jours de fermeture de la boutique ainsi que par les nombreuses réunions ayant dû être organisées pour remédier aux désordres. Elle fait état, par ailleurs, de frais irrépétibles importants exposés dans le cadre de cette procédure.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société CREA.COM a demandé au tribunal de:
A titre principal :
— Constater que les désordres, défauts et non-conformités allégués et vérifiés par l’expert judiciaire ne sont pas imputables à la SARL CREA.COM,
— Débouter, en conséquence la demanderesse et toutes autres parties de toute demande, fin et conclusion formulée à l’encontre de la SARL CREA.COM et condamner la SARL [V] ou toutes autres parties succombantes à verser à lui verser la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et l’ensemble des frais de signification, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— Constate que la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS sont intervenues en qualité de sous-traitants de la SARL CREA.COM dans des domaines techniques, de sorte qu’elles étaient tenues envers elle d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices, et d’une obligation de conseil s’agissant des éléments ressortant de leur domaine de spécialité,
en conséquence,
— condamner la SAS KERFROID et la SARLU CELTIC AGENCEMENTS à garantir intégralement la SARL CREA.COM de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
— Condamner les mêmes à verser à lui la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et l’ensemble des frais de signification, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CREA.COM affirme que l’expert ne lui a imputé aucune responsabilité dans la survenance des désordres qu’il a constaté , retenant la responsabilité partagée des sociétés KERFROID et CELTIC AGENCEMENTS, pour le défaut de conception des vitrines, celle de la société KERFROID pour le défaut de conception de la chambre d’affinage et la non conformité afférente à l’isolation des canalisations. Elle fait valoir, ensuite, que les sociétés précitées, en leur qualité de sous- traitant , sont tenues envers elle d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vices ainsi que d’une obligation de conseil et que l’expert ayant relevé l’existence de manquement dans la réalisation de la prestation qui leur avait été confiée respectivement, elles seront tenues de la garantir de toute condamnations prononcées à son encontre. Elle souligne qu’elle ne dispose d’aucune compétence technique en matière de travaux de climatisation et que dans la mesure où sa mission n’a consisté qu’à décrire les travaux confiés à ses sous-traitant, spécialisés en la matière, elle dénie qu’il lui appartenait de procéder à la réalisation des études thermiques préalables. Elle s’oppose à l’octroi des sommes sollicitées par la demanderesse au titre du préjudice financier , l’expert n’ayant pu chiffrer ce préjudice ainsi qu’ au titre du préjudice moral, l’existence de ce préjudice n’étant pas démontrée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société KERFROID a demandé au tribunal de:
— Débouter tant la société [V] que les sociétés CREA.COM et CELTIC AGENCEMENTS de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés CREA.COM et CELTIC AGENCEMENTS à garantir et relever indemne la société KERFROID de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [V] ou, à défaut, les sociétés CREA.COM et CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société KERFROID une somme de 8 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société KER FROID rappelle qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société [V], étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société CREA.COM, qui lui a confié les lots “cloisons isothermiques” et “climatisation”.Elle explique que sa mission consistait en la production de froid et l’ installation sur lesdites vitrines, suivant les dimensions qui lui ont été fournies par la société CELTIC AGENCEMENTS et qu’elle a accompli la prestation, selon les termes du marché, sans que le défaut d’isolation constaté par l’expert puisse lui être reproché. Elle conteste toute imputabilité dans la non-conformité retenue par l’expert au titre de la chambre d’affinage, soutenant qu’il n’était pas prévu au contrat la liant à la société CREA.COM la pose d’un système de réglage de l’hygrométrie et qu’il n’est pas démontré un manquement au DTU applicable en la matière ni aux règles de l’art. S’agissant des préjudice allégués, elle conteste la réalité des préjudices alléguées, la société [V] ayant procédé à la cession de son fonds de commerce , moins d’une mois après le dépôt du rapport d’expertise, sans en avoir informé l’expert et n’ayant produit aux débats les éléments comptables que postérieurement à la clôture des opérations d’expertise. Elle sollicite dans l’hypothèse où le tribunal retenait sa responsabilité, la garantie d’une part de la société CELTIC AGENCEMENTS, conceptrice des vitrines réfrigérées et responsable du défaut d’isolation à l’origine de la condensation et d’autre part celle de la société CREA.COM , maître d’oeuvre, à qui il revenait d’assurer la coordination des entreprises. Elle fait valoir, en outre, que la société CREA.COM en sa qualité d’entrepreneur principal était seule tenue de l’obligation de conseil à l’égard de la société [V].
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, la société CELTIC AGENCEMENT a demandé au tribunal de:
— Débouter de toutes leurs demandes dirigées contre la société CELTIC AGENCEMENTS,
• la SARL [V]
• la SARL CREA.COM
• la SAS KERFROID
Subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire, une part de responsabilité serait reconnue à l’encontre de la société CELTIC AGENCEMENTS, de condamner les sociétés précitées à la garantir intégralement et ceci au visa des articles 1217, 1231-1, 1240 suiv. (nouv.), 1147, 1382 suiv. (anc.), et 1792 suivants,.
— Condamner in solidum les sociétés précités à payer à la société CELTIC AGENCEMENTS, une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 C.P.C., ainsi qu’aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société CELTIC AGENCEMENT affirme que seul le désordre concernant les vitrines la concerne puisqu’elle a réalisé les vitrines litigieuses mais qu’elle n’était pas en charge de l’étude technique préalable, celle-ci incombant au maître d’oeuvre , soulignant que l’expert a mentionné dans son rapport que ses travaux étaient conformes au devis ainsi qu’à la facture;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue par ce tribunal, elle sollicite la garantie de la société CREA.COM ainsi que celle de la société KER FROID. Elle rappelle que cette dernière société était en charge de l’aspect technique de la prestation afférente aux vitrines, à savoir la réfrigération, et qu’en sa qualité de spécialiste, elle aurait du refuser d’intervenir si elle estimait le support non satisfaisant. Elle souligne que sa responsabilité ne peut être recherchée par la société KER FROID sur le fondement contractuelle, en application de l’effet relatif des conventions.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, puis mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation, en raison à la surcharge de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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MOTIFS:
— Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’article 1792-2 du code précité la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3 dudit code, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
S’agissant des éléments d’équipement, la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation est revenue, le 21 mars 2024, sur la jurisprudence adoptée depuis 2017, retenant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, M [S], expert judiciaire a constaté l’existence de trois désordres affectant les travaux de réaménagement du magasin exploité par la société [V]:
— condensation et températures élevées dans les vitrines réfrigérées, désordre n°1,
— chambre d’affinage non conforme, désordre n°2,
— condensation coulant des canalisations d’eau froide, désordre n°3.
La société [V] forme ses demandes à titre principal sur le fondement de la garantie décennale.
Or les vitrines réfrigérées, la chambre d’affinage et les canalisations qui ne sont pas des constructions ne peuvent constituer des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil . Dès lors, en application de la jurisprudence récente précitée, les désordres affectant les éléments d’équipements précédemment listés ne relèvent ni de garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement mais uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l’article 1231-1 du code civil.
Dès lors, la société [V] sera déclarée non fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société CREA.COM sur les articles 1792 et 1792-3 du code civil.
La société [V] fonde à titre subsidiaire, ses demandes à l’encontre de la société CREA.COM sur l’article 1231-1 du code civil.
Il y a lieu de rappeler que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre que sur démonstration de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
La société [V] soutient que la société CREA.COM a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, lui reprochant une défaut de conformité et un non respect du devoir de conseil.
Il lui appartient, conformément à l’article précité de démontrer l’existence et le contenu des engagements pris par la société CREA.COM à son égard et l’inexécution alléguée.
Il est constant que la société [V] a confié à la société CREA.COM une mission de maîtrise d’oeuvre au titre des travaux d’aménagement d’un local en point de vente de fromages et crémeries.
Il résulte pièces versées au dossier que la société CREA.COM a établi un devis descriptif “projet d’aménagement d’un magasin de vente formages et vins” le 25 juillet 2016 qui a été accepté par la société [V].
La société CREA.COM a choisi les entreprises et a confié notamment le lot climatisation à la société KER FROID et le lot agencement à la société CELTIC AGENCEMENT.
Les marchés ont été conclus entre la société CREA.COM et chacun des entrepreneurs précités.
Ce qui démontre l’existence de contrat de sous-traitance. Ce qui n’est contesté par aucune des parties défenderesses.
Il en découle qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, la société CREA.COM est responsable vis à vis du maître de l’ouvrage non seulement de son fait personnel, mais également pour les dommages résultant des travaux exécutés par ses sous-traitants, en présence d’une faute démontrée de ces derniers .
L’expert a exposé s’agissant du désordre n°1, que le défaut affectant les vitrines réfrigérées, caractérisé par la condensation provient d’une défaut de conception des vitrines, en lien avec une température très basse des évaporateurs, une mauvaise circulation interne de l’air froid, une isolation thermique des parois trop faible, un emplacement des vitrines à proximité de la porte d’entrée et une vitrine non étanche à l’eau.
L’expert impute principalement ce désordre à la société KER FROID qui était en charge de l’équipement frigorifique des vitrines, lui reprochant de ne pas avoir fait procéder préalablement à la réalisation des vitrines à une étude frigorifique et de manière secondaire à la société CELTIC AGENCEMENT, lui reprochant de ne pas avoir exigé la réalisation d’une étude frigorifique obligatoire avant de se lancer dans la fabrication.
S’agissant du désordre n°2, l’expert a déclaré que le maître de l’ouvrage ayant sollicité une chambre froide d’affinage, il était nécessaire de prévoir un système permettant de réguler la température de la dite chambre ainsi que son hygrométrie de façon précise et constante. Ce qui n’a pas été fait. Il en impute la responsabilité entière à la société KER FROID, en sa qualité de spécialiste.
En réponse à un dire de la société KER FROID, il a répondu que le réglage de la vanne à pression constante, procédé mis en oeuvre, était insuffisant pour régler l’hygrométrie et permettre à l’utilisateur de la réguler en fonction de l’évolution des fromages.
S’agissant du désordre n °3, il a constaté que l’isolant mis en place était trop fin et ne permettait pas d’empêcher tout contact des canalisations avec ambiant. Il a relevé en outre la présence de légères fentes entre les tubes responsable également de condensation qui tombe des tuyaux situes au plafond.
Il a imputé ce désordre consistant en un défaut de mise en oeuvre à la société KER FROID.
L’expert ne retient pas à l’encontre du maître d’oeuvre de manquement à ses obligations soulignant que la société CREA.COM a fourni le descriptif des travaux mais n‘était pas la conceptrice des vitrines ni de la chambre d’affinage considérant qu’il n’entrait pas dans ses compétences de concevoir ces ouvrages très techniques.
Cependant, il ressort des conclusions de l’expert, que les vitrines et la chambre d’affinage ne sont pas conformes puisqu’elle ne permettant pas de conserver les fromages dans les conditions nécessaires à leur conservation conformément aux exigences réglementaires sanitaires.
Ces manquements caractérisés suffisent à engager la responsabilité contractuelle de la société CREA.COM vis à vis de la société [V] , en sa qualité d’entrepreneur principal, dont elle ne peut s’exonérer en se fondant sur la responsabilité de ses sous-traitants. Elle sera, en conséquence, condamnée à indemniser la société [V] des préjudices en résultant.
— Sur les préjudices subis par la société [V]
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les manquements contractuelles ont été démontrés et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’un cas de force majeur .
* Sur le préjudice matériel
L’expert a chiffré le coût des réparation des désordres à la somme globale de 124.182,42 € TTC, sur la base d’un devis émis par la société FROID OUEST.
La société [V] affirme qu’elle a été contrainte de procéder à la réalisation des travaux par la société FROID OUEST , pour pouvoir exercer son activité, puis vendre son fonds de commerce et qu’elle a réglé la somme de 123.767,36 € à la société FROID OUEST. Elle demande le remboursement de cette facture.
Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats les factures émanant de la société FROID OUEST et émises à son nom, en date des 5 mars,30 avril,24 août et 21 septembre 2021 pour un montant global de 103.139,47 HT soit 123.767,36 € TTC. Il découle de ses factures que les travaux, qui correspondent au devis produit au cours des opérations d’expertise, ont bien été réalisés.
Ni le chiffrage des travaux par l’expert ni le quantum HT sollicité par la demanderesse ne font l’objet de contestation la part des parties défenderesses. Il est soutenu par la société KER FROID que la société [V] ne peut solliciter le remboursement de la TVA, taxe qu’elle a nécessairement récupérée en sa qualité de commerçante.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société [V], déduction faite de la TVA. La société CREA.COM sera, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 103.139,47 € HT;
* sur les préjudices immatériels
1. Sur la perte d’exploitation
En l’espèce, la société [V] allègue d’un préjudice d’exploitation et sollicité en réparation de ce préjudice la somme de 154.545 €, le décomposant en plusieurs sous-postes à savoir la perte de fromage , la perte par manque d’affinage et la perte d’exploitation pendant la réalisation des travaux durant les 4 années d’exercice, outre la perte d’exploitation durant la réalisation des 15 jours des travaux préconisés par l’expert.
L’expert a indiqué que ce préjudice existait mais a expliqué n’avoir pu donné d’avis pour évaluer ce préjudice par manque d’éléments comptables. Il avait envisagé de sollicité un sapiteur expert comptable dès qu’il serait en possession des documents comptables.
Or ces documents n’ont été produits au cours des opérations d’expertise.
L’expert a proposé , dans une réponse à un dire relatif à ce préjudice, de retenir , en raison de la certitude des pertes importantes de marchandises , une évaluation sur une base de 10% du chiffres d’affaires des 4 années d’exploitation, soulignant que les désordres existent depuis la création du magasin et qu’il n’y a pas d’année de référence avec laquelle comparer.
L’expert a ajouté en réponse à un dire du conseil de la société [V] que le courrier adressé par le Cabinet CHAMPAS est insuffisant pour retenir le montant sollicité par ladite société retenant que l’évaluation proposé par l’expert comptable définit la perte d’exploitation en cas de fermeture du magasin et que la dite évaluation permettrait uniquement l’évaluation de la perte d’exploitation pendant les deux à trois semaines de fermeture du magasin pendant les travaux.
Il est constant que les documents comptables ont été versés aux débats postérieurement à la clôture des opérations d’expertise.
Il n’est pas justifié par la société [V] des périodes de fermeture rendues nécessaires par la réalisation de travaux en lien avec les désordres constatés par l’expert. L’expert l’a également noté dans son rapport.
Il n’est pas non plus produit des justificatifs des pertes de fromage subies.
Les éléments comptables produits n’ont pas fait l’objet d’une analyse dans le respect du contradictoire en raison du défaut de diligence de la société [V] à produire les éléments comptables pendant les opérations d’expertise, alors que l’expert n’avait pas écarté l’existence d’un préjudice d’exploitation et envisageait de faire appel à un sapiteur expert comptable.
Ce tribunal, qui n’a pas les compétences techniques pour procéder à une analyse comptable , n’est pas en mesure d’apprécier l’existence des pertes d’exploitation alléguée, alors que d’une part, comme l’a souligné l’expert; les désordres existants depuis la création du magasin, il n’y a pas d’année de référence avec laquelle comparer les résultats comptables des années 2017 et 2020, et que d’autre part , les éléments comptables produits mettent en évidence un chiffre d’affaire en augmentation et un résultat net comptable également en augmentation ( sauf pour l’année 2018) .
Dès lors l’existence de ce préjudice n’est pas démontré par la société [V], alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce poste.
2. Sur le préjudice moral
La société [V] allègue de l’existence d’un préjudice moral, qu’elle définit comme la perte de temps occasionné à ses gérants pour l’exploitation du magasin, en lien avec les manipulations nécessaires à la bonne conservation du fromage et la participation aux réunions pour tenter de trouver des solutions aux désordres .
Le préjudice subi par une personne moral, s’agissant d’un préjudice extra-patrimonial, se définit habituellement dans l’ atteinte concrète portée à l’image de cette personne et à sa réputation.
En l’espèce, la société [V] ne démontre pas l’existence d’un tel préjudice .Elle sera conséquence déboutée de sa demande sur ce poste.
— Sur les recours en garantie
La société CREA.COM sollicite à être garantie intégralement de la condamnation qui a été mise à sa charge par ce tribunal par les sociétés KER FROID et CELTIC AGENCEMENT, ses sous-traitants.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal et doit livrer un ouvrage exempt de vice, conformes à son engagement contractuel, aux règles de l’art et aux réglementations en vigueur.
Il est habituellement retenu que le sous-traitant est tenu d’un devoir de conseil dans le domaine de sa spécialité, dès lors qu’il a une compétence supérieure à l’entrepreneur principal dans son domaine d’intervention.
La société CREA.COM affirme qu’elle a confié aux sociétés KER FROID et CELTIC AGENCEMENT la conception des vitrines frigorifiques, s 'agissant d’un domaine particulièrement technique dans lequel elle ne dispose pas de compétences et que chacune de ces sociétés était tenue envers elle, en raison de son domaine technique de spécialité, d’une obligation de conseil. Il en est de même pour la prestation relative à la chambre d’affinage confiée à la société KER FROID.
Elle considère ainsi qu’il appartenait à ses sous-traitants de procéder à l’analyse des propriétés des vitrines pour que celles-ci puissent répondre aux exigences du maître de l’ouvrage, tant au titre de la conception intrinsèque, qu’au titre du système frigorifique, à partir de la description faite par ses soins.
Il est constant que la société KER FROID se définit comme le spécialiste du chaud et du froid sur son site internet et s’est notamment spécialisée dans le domaine de climatisation et de la ventilation .
La société CELTIC AGENCEMENT est spécialisée dans la conception et la fabrication d’aménagement intérieur et principalement d’agencement de magasins.
Ces sociétés ont été choisies par la société CREA.COM en raison de leur spécialité pour intervenir dans la réalisation s’agissant des vitrines réfrigérées.
L’expert a constaté que des études thermique préalables auraient dû être faite avant la réalisation des vitrines et a considéré qu’il appartenait à la société KER FROID de procéder à la réalisation de ses études. Il a également retenu une responsabilité de la société CELTIC AGENCEMENT, qui a accepté de fabriquer les vitrines en étant parfaitement informée de leurs utilisations et de leurs contraintes lui reprochant de ne pas avoir exiger la réalisation des études frigorifiques avant la conception et la fabrication des dites vitrines. L’expert a réparti les responsabilité selon le pourcentage suivant:
— KER FROID :60%
— CELTIC AGENCEMENT/ 40%
Il découle des éléments précités qu’en raison de leur qualité de spécialiste, les sociétés précitées ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité, en se prévalant de la qualité de maître d’oeuvre de la société CREA.COM en charge du projet d’aménagement, celle-ci ayant réalisé un descriptif des prestations , permettant aux entreprises spécialisées d’avoir les bases de leur intervention et de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de la prestation confiée.
Ce tribunal validera les conclusions de l’expert en ce qu’il a retenu la responsabilité de chacun des sous-traitants dans la survenance du désordre affectant les vitrines réfrigérées et en qu’il a qualifié de prépondérante la responsabilité de la société KER FROID.
Cependant, la société CREA.COM , qui est intervenue non pas uniquement en qualité d’entrepreneur principal mais en qualité d’architecte se devait de faire en sorte que le projet qui lui avait été confié prenne en compte toutes les contraintes techniques. Ce qui impliquait de vérifier lors de l’examen des devis établis par ses sous-traitants , si les études thermiques obligatoires avaient bien été réalisées et veiller à ce que la société en charge de la conception intrinsèque et celle en charge du système frigorifique effectuent leur prestation de manière coordonnée en tenant compte des contraintes particulières du maître de l’ouvrage.
En outre, l’expert a relevé que la situation de la vitrine proche de la porte d’entrée du magasin et l’absence de climatisation d’ambiance du magasin avaient eu un rôle sur la présence de la condensation dans les vitrines réfrigérées.
Ces éléments auraient du être pris en compte par l’architecte.
Dès lors, il apparaît que la société CREA.COM a commis un manquement personnel en lien avec la survenance du désordre affectant les victimes réfrigérées et dès lors ne peut s’exonérer totalement de sa responsabilité , en raison des manquements imputables à ces sous-traitants.
La répartition des responsabilités sera évaluée, pour le désordre précité, de la manière suivante :
— KER FROID :50%
— CELTIC AGENCEMENT:40 %
— CREA.COM: 10%.
S’agissant du désordre affectant la chambre d’affinage et le défaut d’exécution dans la mise en oeuvre de l’isolant des canalisations, les développements précédents ont mis en évidence des manquements imputables à la seule société KER FROID qui n’a pas réalisé de chambre d’affinage mais une chambre froide classique et qui n’a pas mis en oeuvre un isolant adapté.
En conséquence, la société CREA.COM est fondée à être garantie par la société KER FROID au titre de ces désordres.
Le préjudice de la société [V] a été évalué globalement à la somme de 103.139,47 € HT.
La société CREA.COM ,ayant été condamnée au versement de cette somme , sera déclarée fondée en ses appels en garantie.
Eu égard aux développements précédant, la contribution de chacun des intervenants sera fixée de la manière suivante:
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
En conséquence, les société CELTIC AGENCEMENTS et KER FROID seront condamnées à garantir la société CREA.COM selon le pourcentage sus- fixé.
— Sur les autres demandes
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés parties succombantes seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de fond.
Les frais de constat dressés les 10 juillet et 28 mai 2019 n’entrent pas dans la définitions des dépens édictés par l’article 695 du code de procédure civile , les parties succombantes ne seront pas condamnées, sur le fondement de l’article 696 du code précité, à les prendre en charge.
La charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dus exposer lors de la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais exposés au titre des constats d’huissiers resteront à la charge de la société [V], ces frais ayant été exposés en vue d’appuyer ses prétentions et étant nécessaires à l’administration de la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles par les défenderesses, celle-ci succombant principalement en leurs prétentions.
Les sociétés seront condamnés in solidum au paiement de l’indemnité allouée à la société [V].
La charge finale de cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société [V] non fondée en ses prétentions formées à l’encontre de la société CREA.COM ,au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
DECLARE la société [V] partiellement bien fondée en ses prétentions émises à l’encontre de la société CREA.COM , au titre de l’article 1231-1 du code civil,
CONSTATE que les travaux d’aménagement qui ont été confiés à la société CREA.COM par la société [V] sont affectés des désordres suivants:
— condensation et températures élevées dans les vitrines réfrigérées, désordre n°1,
— chambre d’affinage non conforme, désordre n°2,
— condensation coulant des canalisations d’eau froide, désordre n°3,
FIXE le coût global des travaux de reprise à la somme de 103.139,47 € HT,
En conséquence,
CONDAMNE la société CREA.COM à verser à la société [V], la somme de 103.139,47 € HT,
DEBOUTE la société [V] de ses demandes formées en réparation du préjudice relatif à la perte d’exploitation et du préjudice moral ,
REÇOIT la sociétés CREA.COM en ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés KER FROID et CELTIC AGENCEMENTS, en leur qualité de sous-traitants,
DIT que les sociétés KER FROID, CELTIC AGENCEMENTS et CREA.COM ont contribué à la survenance du désordre n°1 selon les proportions suivantes:
— KER FROID :50%
— CELTIC AGENCEMENT:40 %
— CREA.COM: 10%.
DIT que la société KER FROID est responsable de manière exclusive des désordres n°2 et n°3,
FIXE la contribution de chacune des sociétés précitées, au titre de l’indemnisation globale allouée à la société [V] de la manière suivante:
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
En conséquence,
CONDAMNE la société KER FROID à garantir la société CREA.COM à hauteur de 62 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société CELTIC AGENCEMENTS à garantir la société CREA.COM à hauteur de 31 %,de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE la société CREA.COM du surplus de ses demandes principales,
DEBOUTE les sociétés KER FROID et CELTIC AGENCEMENTS de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum les sociétés CREA.COM, KER FROID et CELTIC AGENCEMENTS aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de fond.
DIT que La charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
CONDAMNE in solidum les sociétés CREA.COM, KER FROID et CELTIC AGENCEMENTS à verser à la société [V], la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la charge finale de cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
— société CELTIC AGENCEMENT :31 %
— société KER FROID: 62%
— société CREA.COM: 7%
DEBOUTE la société [V] du surplus de ses demandes accessoires ,
DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande respective formée au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Juge.
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