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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 19 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00215 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKNP
AFFAIRE :
Association SOLIHA MEDITERRANÉE
C/
,
[B], [H], [A]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
Me DOMENECH
☒ Copie à :
Me DOMENECH
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Association SOLIHA MEDITERRANÉE, dont le siège social est sis 3 rue Monjardin – 30000 NIMES
représentée par Maître Nicolas DOMENECH de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [B], [H], [A], né le 18 Mai 1987 à KATSINA (NIGÉRIA), demeurant 3 rue de la Jourre – Appartement 3 – 11100 NARBONNE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN
PROCEDURE :
Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19 Janvier 2026
DECISION :
Réputée contradictoire, défaut, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
L’association SOLIHA MEDITERRANEE est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901 bénéficiant d’un agrément régional relatif aux activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2015, la SA ALOGEA a donné à convention à l’association SOLIHA MEDITERRANEE un local à usage d’habitation sis 3 rue de la Jourre, appartement n°3 à Narbonne (11100).
Suivant convention d’occupation à titre onéreux et de courte durée du 1er octobre 2022, l’association SOLIHA MEDITERRANEE a, dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative SOLIBAIL, mis à disposition de M., [B], [H], [A] ledit logement pour une durée maximale de 18 mois.
Se maintenant dans les lieux, l’association SOLIHA MEDITERANNEE a assigné M., [B], [H], [A] devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025 aux fins de :
— Entendre rejeter toutes conclusions contraires aux présentes comme injustes et mal fondées ;
— Voir débouter en tout état de cause M., [B], [H], [A] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
— Voir juger que la convention d’occupation à titre onéreux conclue le 1er octobre 2022 entre l’association SOLIHA MEDITERRANEE et M., [B], [H], [A] et concernant la mise à disposition temporaire de ce dernier du logement situé 3 rue de la Jourre, appartement n°3 à Narbonne (11100), dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative financée par l’Etat et du dispositif SOLIBAIL, a pris définitivement fin le 30 avril 2024 ;
— Voir juger conséquemment que M., [B], [H], [A] est depuis le 30 avril 2024 occupant sans droit ni titre du logement situé 3 rue de la Jourre, appartement n°3 à Narbonne (11100).
— Entendre ordonner conséquemment l’expulsion immédiate de M., [B], [H], [A], ainsi que de tout occupant de son chef, du logement situé 3 rue de la Jourre, appartement n°3 à Narbonne (11100), si nécessaire avec le concours de la force publique et la séquestration des éventuels meubles laissés sur place dans telle dépendance desdits lieux ou dans tel garde-meuble au choix de l’association SOLIHA MEDITERRANEE et aux frais, risques et périls de l’expulsé, ceci avec toutes conséquences de droit et de fait ;
— Entendre condamner conséquemment M., [B], [H], [A] à payer à l’association SOLIHA MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant de la contribution mensuelle et du forfait mensuel charges susmentionnés, ceci pour la période postérieure au 30 avril 2024 et jusqu’à la libération effective du susdit logement avec remise des clefs ;
— Entendre condamner M., [B], [H], [A] à payer à l’association SOLIHA MEDITERRANEE une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Entendre condamner conséquemment M., [B], [H], [A], en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande et au contradictoire des parties pour finalement être retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience :
L’association SOLIHA MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
M., [B], [H], [A] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la demande d’expulsion
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la convention d’occupation à titre onéreux du 1er octobre 2022 prévoit dans son article 1er que le logement est mis temporairement à disposition. Par ailleurs, l’occupant s’engage à libérer le logement lorsqu’il sera mis fin à la présente convention.
L’article 3 de ladite convention prévoit une durée maximale du contrat de 18 mois.
En l’espèce, M., [B], [H], [A] est entré dans le logement le 1er octobre 2022. Il avait l’autorisation d’y rester jusqu’au 30 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 18 mars 2024, le préfet de l’Aude a informé M., [B], [H], [A] de quitter le logement avant le 30 avril 2024.
Ce dernier s’étant maintenu dans les lieux postérieurement à cette date en violation de ses obligations contractuelles. Il convient de constater que M., [B], [H], [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à M., [B], [H], [A] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association SOLIHA MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Aucun élément de l’espèce ne permet de déroger au délai de 2 mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
2. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration de la convention le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation de la convention et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la convention se trouve résilié depuis le 30 avril 2024, M., [B], [H], [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 30 avril 2024 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si la convention s’était poursuivie.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M., [B], [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA MEDITERANNEE les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M., [B], [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la convention d’occupation conclue le 1er octobre 2022 entre l’association SOLIHA MEDITERRANEE d’une part, et M., [B], [H], [A] d’autre part, concernant les locaux situés 3 rue de la Jourre, appartement n°3 à Narbonne (11100) a pris fin le 30 avril 2024 ;
CONSTATE que M., [B], [H], [A] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à M., [B], [H], [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M., [B], [H], [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA MEDITERRANEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M., [B], [H], [A] aux dépens ;
CONDAMNE M., [B], [H], [A] à verser à l’association SOLIHA MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
Clémence GARIN Elodie TORRES
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