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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/56878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LINKCITY ILE DE FRANCE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKING [ Adresse 11 ] [ Adresse 16 ] à [ Localité 12, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [ Localité 13 ] [ Adresse 18 ] [ Localité 10 ], Société BNP PARIBAS, Société GINGER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56878 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WU
N° :7/MC
Assignation du :
13 Octobre 2025
N° Init : 25/54960
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LINKCITY ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS – #D0276
DEFENDERESSES
Société BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
pour signification : [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE [Localité 13] [Adresse 18] [Localité 10], représentée par la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARKING [Adresse 11] [Adresse 16] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
Société GINGER
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 17 Septembre 2025 par laquelle Monsieur [X] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société BNP PARIBAS
— L’ASSOCIATION [Adresse 17], représentée par la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
— Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] [Adresse 11] [Adresse 16] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
— La Société GINGER
notre ordonnance de référé du 17 Septembre 2025 ayant commis Monsieur [X] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 août 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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