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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N3E
N° MINUTE :
24/00177
DEMANDEUR:
S.C.I. ISABEY
DEFENDEUR:
[H] [R] épouse [K]
DEMANDERESSE
S.C.I. ISABEY
17 RUE DU LOGIS
85120 ST MAURICE DES NOUES
Représentée par Me Valérie DENIN-MATHONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R]
3 RUE ISABEY
75016 PARIS
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
N-75056-2024-022753 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 3 juillet 2024 à la SCI ISABEY qui l’a contestée le 6 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la SCI ISABEY, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, que Madame [H] [R] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’absence de paiement des échéances courantes et l’absence de démarche pour trouver un emploi et un nouveau logement ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [H] [R] n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [H] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [H] [R], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de la SCI ISABEY aux motifs que sa bonne foi n’a pas été contestée au stade de la recevabilité de son dossier de surendettement et que les griefs ne sont pas établis ;
— le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— la fixation de son endettement à la somme de 21599,91 euros, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024 de sorte que le recours en date du 6 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI ISABEY à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la bonne foi de Madame [H] [R],
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, la SCI ISABEY soutient que Madame [H] [R] est de mauvaise foi. Contrairement à ce qui est soulevé par cette dernière, sa mauvaise foi peut être alléguée au stade de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le fondement de la disposition ci-dessus rappelée du code de la consommation.
La SCI ISABEY reproche à Madame [H] [R] de ne pas avoir régler les échéances courantes. Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [H] [R] perçoit des ressources à hauteur de 1915,83 euros alors que ses charges s’élèvent à la somme totale de 3011,65 euros. Ainsi, Madame [H] [R] n’a pas la capacité de faire des règlements réguliers, y compris partiels. Cette impossibilité est ancienne, sa situation antérieure ayant déjà justifié une première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en août 2023.
La SCI ISABEY soutient en outre que Madame [H] [R] n’a effectué aucune démarche pour trouver un nouveau logement. Cependant, il résulte des termes de l’attestation produite que Madame [H] [R] a effectué une première demande de logement social en 2016 et l’a renouvelé tous les ans depuis, et la dernière fois en mars 2024. Il convient de constater toutefois que Madame [H] [R] limite sa demande au seizième arrondissement de Paris ce qui diminue significativement ses chances d’obtenir un logement social.
Enfin, la SCI ISABEY soutient que Madame [H] [R] ne recherche pas activement un emploi. Le certificat médical produit ne permet pas d’établir que Madame [H] [R] aurait l’impossibilité de retrouver un emploi. Cependant, il résulte des pièces produites que Madame [H] [R] a tenté d’exercer une activité en qualité d’auto entrepreneur avant de s’inscrire à FRANCE TRAVAIL en février 2024. Le fait qu’elle n’ait pas retrouvé un emploi en novembre 2024 ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI ISABEY échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [H] [R].
Sur la créance de la SCI ISABEY,
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
En l’espèce, Madame [H] [R] sollicite que la créance de la SCI ISABEY soti fixée à la somme de 21599,91 euros, outre les dépens.
Par une décision entrée en application le 31 août 2023 en l’absence de contestation, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 11 septembre 2024, Madame [H] [R] a été condamnée à payer à la SCI ISABEY la somme de 16126,66 euros arrêtée au 29 mai 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et aux dépens. Si le bailleur pouvait obtenir un titre pour fonder sa créance, cette décision ne remet pas en cause l’effacement imposé le 31 août 2023.
Les décomptes produits tiennent compte d’une dette antérieure au 31 août 2023 qui a pourtant été effacée et doit donc être déduite. La SCI ISABEY justifie des dépens à hauteur de 154,20 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SCI ISABEY à la somme de 19546,81 euros.
Sur la situation de Madame [H] [R],
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Madame [H] [R] a trois enfants à charge. Cependant, l’aîné est âgé de plus de 21 ans et ne poursuit pas ses études de sorte qu’il ne peut être compté à sa charge.
En l’espèce, Madame [H] [R] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (850,59 euros), d’une aide au logement (525 euros) et des prestations familiales (540,24 euros), à hauteur de 1915,83 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 299,92 euros.
S’agissant des charges, Madame [H] [R] paie un loyer (1539,65 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3011,65 euros.
Madame [H] [R] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [H] [R] ne dégage aucune capacité de remboursement (-1095,82 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [H] [R] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de sa qualification professionnelle, un retour à l’emploi est envisageable à court ou moyen terme. Un déménagement vers un logement moins coûteux permettrait également d’améliorer significativement sa situation. Dès lors, la situation de Madame [H] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la situation des parties et de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI ISABEY à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [H] [R] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [H] [R] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [H] [R], la créance de la SCI ISABEY à la somme de 19546,81 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [H] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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