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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [L], [L] / S.A.S. COP VERT, Société MJS PARTNERS
N° RG 25/00951 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFX
N° 25/199
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[W] [L]
[O] [L]
S.A.S. COP VERT
Société MJS PARTNERS
Act’Riviera
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. COP VERT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société MJS PARTNERS- Me [I] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis2 [Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice signifiés respectivement le 27 février 2025 et le 5 mars 2025, M. [W] [L] et Mme [O] [L] ont fait assigner la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COP VERT et la SAS COP VERT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction :
— de prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation de véhicule du 22 janvier 2025 délivré par la société COP VERT et d’ordonner sa mainlevée,
— de condamner les sociétés défenderesses à leur restituer la somme de 44.342,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de les condamner à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L641-9 du Code de commerce :
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le Juge des Référés de [Localité 9] a notamment condamné M. [W] [L] et Mme [O] [L] à payer la somme provisionnelle de 39.000 euros à la SAS COP VERT.
Dès le 26 novembre 2024, la SAS COP VERT a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS MJS PARTNERS a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Se fondant sur l’ordonnance du 22 décembre 2023, la SAS COP VERT a fait procéder le 22 janvier 2025 à l’encontre de M. [W] [L] à l’immobilisation du véhicule SUBARU immatriculé [Immatriculation 8].
Suite à cette immobilisation et dès le 12 février 2025, une somme de 44.342,80 euros a été réglée au profit du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
Les demandeurs soulèvent la nullité de cette immobilisation, expliquant que la SAS COP VERT ne pouvait pas agir seule sans son liquidateur judiciaire.
Cette analyse emporte la conviction de la juridiction, puisqu’à la date du procès-verbal d’immobilisation, les droits et actions de la SAS COP VERT concernant son patrimoine, devaient être exercées par son liquidateur judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation de véhicule du 22 janvier 2025 dénoncé le 23 janvier 2025 à M. [W] [L] et d’ordonner la mainlevée de l’immobilisation pratiquée.
En revanche, M. [W] [L] et Mme [O] [L] seront déboutés de leur demande de restitution de la somme de 44.342,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, puisque le règlement de cette somme été effectué volontairement par les demandeurs alors que la société COP VERT disposait d’un titre exécutoire à ce titre à leur encontre.
Il serait équitable de débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS COP VERT, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du procès-verbal d’immobilisation de véhicule du 22 janvier 2025 dénoncé le 23 janvier 2025 à M. [W] [L], portant sur un véhicule SUBARU immatriculé [Immatriculation 8] ;
Ordonne la mainlevée de l’immobilisation pratiquée en vertu du procès-verbal d’immobilisation du 22 janvier 2025 ;
Déboute M. [W] [L] et Mme [O] [L] de leur demande de restitution de la somme de 44.342,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute M. [W] [L] et Mme [O] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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