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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mars 2024, n° 20/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06039 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKW4
N° PARQUET : 20-582
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Grande Bretagne)
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 21/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 20/06039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2020 par M. [N] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [N] [V] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mai 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 mars 2023,
Vu le jugement rendu le 20 avril 2023, ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [N] [V], notifié par la voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [N] [U] [V], se disant né le 28 janvier 1968 à [Localité 4] (Royaume-Uni), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [B] [I], née le 15 mai 1938 au [Localité 3]-[Localité 7] (Côtes d’Armor), est française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française comme née en France d’un père qui y est lui-même né.
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [N] [V] n’est pas de nationalite française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [N] [V], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Royaume-Uni, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 1er de l’accord franco-britannique de coopération en matière judiciaire signé le 3 avril 1937, entré en vigueur le 3 juin 1937 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [N] [V] verse aux débats l’acte de naissance d'[B] [I] indiquant que celle-ci est née le 15 mars 1938 [Localité 3] (Côtes d’Armor), de [G] [C] [I], né à [Localité 6] le 30 décembre 1906, et de [M] [O] [W] née à [Localité 7] le 25 janvier 1902 (pièce n°16 du demandeur).
L’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Or, M. [N] [V] ne produit pas l’acte de naissance du père revendiqué d'[B] [I], alors même que le tribunal avait ordonné la réouverture des débats pour l’inviter à produire les actes de naissance des parents de celle-ci ainsi que tout autre acte permettant de justifier du lien de filiation d'[B] [I] à leur égard.
Dès lors, faute de justifier de l’état civil de [G] [C] [I], le demandeur ne peut se prévaloir de la naissance en France de ce dernier.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats l’acte de naissance de [M] [W], indiquant que celle-ci est née le 25 janvier 1902 à [Localité 7] (pièce n°17 du demandeur).
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’établir le lien de filiation entre [B] [I] et [M] [W]. Il ne démontre donc pas davantage qu'[B] [I] serait née d’une mère elle-même née en France.
M. [N] [V] ne justifie donc pas de la nationalité française d'[B] [I] sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française, précité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [N] [V] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [U] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [N] [U] [V], né le 28 janvier 1968 à [Localité 4] (Royaume-Uni), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [N] [U] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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