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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 20 juin 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVRM
Mme [S] [Z]
C/
M. [J] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juin 2025
DEMANDEUR :
Mme [S] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain RIGAUDIERE, Avocat au Barreau de DIJON, substitué par Me THOMAS Isabelle, Avovat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 3 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [J] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 18 Avril 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 Madame [S] [Z] a donné en location à Monsieur [J] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un un loyer et des charges mensuels de 330 € ;
Suivant commandement de payer les loyers en date du 14 novembre 2024 , la bailleresse a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 649 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 15 novembre 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 3 février 2025 , Madame [S] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [J] [R] et portant sur un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 7]
— ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [J] [R] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— condamner provisionnellement Monsieur [J] [R] à lui régler :
— la somme mensuelle de 330.00 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la somme de 1 269.00 € au titre de l’arriéré de loyer comptes arrêtés au 21 janvier 2025,
— la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024
Le 5 février 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 avril 2025 ;
À cette audience, Madame [S] [Z], représentée par son conseil , a maintenu ses demandes, telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [J] [R] n’est ni présent ni représenté.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 20 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Madame [S] [Z] sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort du décompte communiqué aux débats que Monsieur [R] est débiteur de la somme de 1 269 € au titre des loyers et charges impayés décompte arrêté au 21 janvier 2025 ;
Absent à l’audience, Monsieur [J] [R] n’apporte aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à payer à Madame [S] [Z] la somme provisionnelle de 1 269 euros, mois de janvier 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Madame [S] [Z] produit le contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2021 . La clause résolutoire prévue aux contrats est reproduite dans le commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 à Monsieur [J] [R] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 janvier 2025
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 15 janvier, Monsieur [J] [R] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [J] [R] à régler la somme de 600 € à Madame [S] [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Madame [S] [Z] et Monsieur [J] [R] à compter du 15 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à payer à Madame [S] [Z] la somme provisionnelle de
1 269.00 euros, mois de janvier 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à verser mensuellement à Madame [S] [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes situé [Adresse 4] au 1er étage à [Localité 7] avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [J] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [Z] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] à régler à Madame [S] [Z] la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [R] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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