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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 19 nov. 2024, n° 22/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02396 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/02396 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCNE
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (JAPON)
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/001032 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] REUNION)
représentée par Me PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [F] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (974)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 9 et 11 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 novembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Laurent PAYEN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02396 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 août 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 juin 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [X] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (JAPON)
et
Monsieur [Y] [F] [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] (JAPON),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’époux;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 novembre 2021;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs [T], [H] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (JAPON) et [E], [G] [S], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T], [H] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (JAPON) et [E], [G] [S], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (974) au domicile maternel ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [Y] [F] [D] [M] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs [T], [H] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (JAPON) et [E], [G] [S], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (974) et, à défaut d’accord :
— les dimanches paires de 9h à 18h,
— les mercredis des semaines impaires de 9h à 18h
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener;
DIT que pendant un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Monsieur Monsieur [Y] [F] [D] [M] informera la mère de l’exercice effectif de son droit de visite avant le vendredi 18h pour les droits du dimanche et avant le lundi 18h pour les droits du mercredi, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé;
CONSTATE que Monsieur [Y] [F] [D] [M] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [T], [H] [S], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (JAPON) et [E], [G] [S], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] (974) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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