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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55045 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJQE
FMN° :10
Assignation du :
10 Juillet 2025
N° Init : 25/51826
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société DEBAYLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS – #E468
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS – #P0550
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (ci-après Groupama Rhône Alpes Auvergne) et de la SA Abeille Iard & Santé et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société Abeille Iard & Santé qui conclut au rejet de sa mise en cause et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’indemnité de procédure ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, qui maintient ses demandes à l’encontre de la société Abeille ;
Vu la note en délibéré adressée par le syndicat des copropriétaires à la demande du président d’audience ;
Vu notre ordonnance du 2 mai 2025 par laquelle Monsieur [J] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
En premier lieu, et concernant la société Groupama, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater qu’une assignation, qui ne formule aucune demande à l’encontre de la partie assignée, a interrompu un délai. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Par ailleurs, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Pour contester sa mise en cause, la société Abeille invoque les dispositions générales des articles L.124-5 du code des assurances, aux termes desquelles “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.”
Elle invoque également l’annexe de l’article A112 du code des assurances qui définit la réclamation comme étant la “Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif”.
La société Abeille Iard et Santé soulève en conséquence l’absence de motif légitime du syndicat des copropriétaires dès lors que le procès en germe à son encontre est manifestement voué à l’échec en ce qu’elle n’était l’assureur de la copropriété ni lors de la survenance du fait dommageable le 8 avril 2024, ni lors de la réclamation de l’assuré du même jour, cette dernière n’assurant l’immeuble que depuis le 18 avril 2024.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que la société Abeille Iard et Santé était bien son assureur lors de la réclamation, qui doit être fixée au 10 mars 2025, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé-expertise par les consorts [Z].
Il est constant que dans les assurances “dégât des eaux”, et dans l’hypothèse de sinistres successifs ayant tous une même cause, l’assureur tenu à garantie est celui qui était assureur lors de la survenance du sinistre initial.
En l’espèce, dans l’assignation délivrée le 10 mars 2025, il était allégué que l’effondrement du mur le 8 avril 2024, sinistre déclaré à la société Groupama, avait pour cause des infiltrations dont l’origine n’est, à ce jour, toujours pas identifiée.
Il ressort de la note aux parties n°2 de l’expert établie le 2 juillet 2025 que l’humidité cause un dommage dans le local commercial mitoyen occupé par la banque. L’origine de ce désordre n’est, au terme des opérations des expertises en cours, pas identifiée.
A ce stade des investigations, rien ne permet d’établir que le sinistre d’effondrement déclaré à la société Groupama et l’humidité affectant le local commercial occupé par la banque auraient la même cause.
Dès lors, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le procès à l’encontre de l’assureur actuel est manifestement voué à l’échec, et il convient de rendre les opérations communes à la société Abeille.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Abeille étant mise en cause dans les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société Abeille Iard et Santé
notre ordonnance de référé du 02 Mai 2025 ayant commis Monsieur [J] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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