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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01371
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBLA
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00116
[J] [Q]
C/
[E] [O] [M]
[W] [A]
[S] [B]
[G] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. [J] [Q]
Copie conforme
Mme [E] [O] [M]
M. [W] [A]
M. [S] [B]
Mme [G] [O]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [E] [O] [M]
née le 03 Septembre 2001 à [Localité 3]
Monsieur [W] [A]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 5]
ayant demeuré ensemble et dont la dernière adresse connue est
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés,
Monsieur [S] [B]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 7]
Madame [G] [O]
née le 10 Août 1975 à [Localité 3]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparants, ni représentés,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [Q] a, par contrat conclu sous seing-privé le 1er novembre 2022, donné à bail d’habitation à Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] une maison située [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 550,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 550,00 €.
Par acte séparé du 16 octobre 2022, Madame [F] [O] s’est portée caution solidaire de Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous les frais éventuels de procédure.
Par acte séparé du 16 octobre 2022, Monsieur [S] [B] s’est porté caution solidaire de Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous les frais éventuels de procédure.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Monsieur [L] [Q] a fait délivrer à Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] un commandement de payer la somme de 3 300,00 € au titre de l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 18 mars 2025.
Ce commandement a été dénoncé aux cautions, Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025.
En outre, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [L] [Q] a fait délivrer à Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] un congé pour vendre.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 25 juillet 2025, Monsieur [L] [Q] a assigné Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du contrat de location conclu entre le requérant, d’une part, et Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M], d’autre part ;
▸ à défaut, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre le requérant, d’une part, et Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M], d’autre part ;
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
▸ dire explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé ;
▸ condamner Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] :
• à la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par eux, dans tel lieu qu’ils désigneront, à leurs frais, comme il est dit dans l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• au paiement solidaire de Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O] au requérant de :
— la somme en principal de 2 750,00 € au titre des loyers impayés suivant décompte arrêté au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,
— une indemnité d’occupation d’un montant de 825,00 € par mois, à compter de la résiliation du bail ainsi que de toutes charges afférentes au lieu occupé et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au requérant,
— la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement de payer à la caution, de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX du [Localité 10] et la signification du congé pour vente.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, les noms de Madame [F] [O], Monsieur [S] [B] et Madame [E] [O] [M] figurant bien sur leurs boites à lettres et l’adresse de Monsieur [W] [A] étant confirmée par un voisin.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [Q] maintient ses demandes financières, indiquant que Monsieur [W] [A] et Madame [E] [O] [M] ayant quitté le logement, la demande de résiliation du bail et d’expulsion est sans objet.
Il indique que les locataires lui ont remis les clés le 28 août 2025, mais ont refusé de signer l’état des lieux de sortie.
Il souligne que l’état des lieux montre des dégradations, d’où sa demande de conserver le dépôt de garantie pour la remise en état du logement.
Il précise que l’arriéré locatif est de 2 750,00 €, outre le loyer du mois d’août 2025.
Il ajoute que la somme de 800,00 € sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspond aux frais de commissaire de justice pour la procédure.
Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [E] [O] [M] n’a répondu à aucune des propositions de rencontre qui lui ont été faites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF LE DÉPÔT DE GARANTIE ET LES CAUTIONS
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Il est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
Le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué au locataire, « déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ».
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] produit le contrat de bail, un décompte de la créance arrêtant au 30 juin 2025, la créance locative à 2 750,00 €. et faisant état des versements de Madame [E] [O] [M] à hauteur de 213,00 €.
En outre, il convient de retirer du décompte les sommes de 154,96 € (commandement de payer), 25,01 € (notification CCAPEX), 76,78 € (dénoncé à la caution), compris dans les dépens, 114,29 € (congé pour vendre), sans lien avec la procédure d’expulsion visée par l’assignation et 15,13 € (droit proportionnel sur le solde) non justifié, soit un total de 386,17 €.
Ainsi, l’arriéré locatif de 2 750,00 € est ramené à 2 537,00 € après déduction des deux versements notés ci-dessus de 213,00 € effectués par Madame [E] [O] [M].
S’agissant de la demande de Monsieur [L] [Q], quant au paiement du loyer pour le mois d’août 2025 et la retenue du dépôt de garantie pour la remise en état du logement, celui-ci ne produit aucun élément de nature à justifier la remise des clés par les locataires le 28 août 2025, et donc leur occupation du logement jusqu’à cette date, pas plus qu’il ne produit de pièces justifiant la nécessité de remise en état du logement.
Ainsi, le décompte définitif pris en compte est celui du 30 juin 2025, cité ci-dessus et ramené à 2 537,00 €.
Quant à l’état du logement, aucune pièce n’étant produite par le bailleur pour étayer sa demande d’indemnisation, il ne peut y être fait droit.
Par conséquent, Monsieur [L] [Q] sera débouté de sa demande de paiement du loyer au titre du mois d’août 2025, ainsi que de sa demande d’imputation du dépôt de garantie pour des travaux de remise en état du logement.
Cependant, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le dépôt de garantie peut venir en déduction des sommes restant dues au bailleur, notamment l’arriéré locatif.
Par conséquent, la somme de 550,00 €, correspondant au dépôt de garantie, versée lors de la signature du contrat de bail, sera retenue par la bailleur afin de venir en déduction de l’arriéré locatif, soit un total définitif de 1 987,00 € dû solidairement par Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], conformément à l’article VIII des conditions générales du contrat de bail et Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], conformément aux actes de caution.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 1 987,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit pour sa part que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], supporteront solidairement la charge des dépens de l’instance, notamment, le coût du commandement de payer du 17 mars 2025, de la dénonciation dudit commandement de payer aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2], à l’exception du congé pour vente sans lien avec la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager le bailleur, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O] à lui verser la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], solidairement, à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de [J] Sept Euros (1. 987,00 €), au titre du solde locatif après imputation du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], solidairement, aux dépens de la présente instance, notamment, le coût du commandement de payer, de la dénonciation du commandement de payer aux cautions ainsi qu’à la CCAPEX du Maine-et-[Localité 2], à l’exception du congé pour vente sans lien avec la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A], Madame [E] [O] [M], Monsieur [S] [B] et Madame [F] [O], solidairement, à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de [Q] (200,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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