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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 20 nov. 2024, n° 22/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DIP ENTREPRISE SARL |
Texte intégral
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Jugement N°
du 20 Novembre 2024
N° RG 22/00716 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FURV
==============
[I] [B] [Z] née [V]
C/
[S] [X],
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me LE ROY T16
— Me TORRE T32
— Me LEFOUR T29
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B] [Z] née [V]
née le 25 Août 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Anne-gaëlle LE ROY, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X],
né le 09 avril 1961 à [Localité 12] (PORTUGUAL), demeurant [Adresse 6] ; représenté par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DIP ENTREPRISE SARL,
N° RCS 345 068 886, dissolue amiablement le 28/0/2015, dont le siège social sis au [Adresse 4] à [Localité 13], prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 7] ; représentée par la SCP POISSON CORBILLE-LALOUE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire n°19
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RCS dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024, à l’audience du 02 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [B] [Z] (ci-après Mme [B] [Z]), propriétaire d’une résidence secondaire prenant la forme d’une ancienne longère sise [Adresse 9] à [Localité 15] a confié à Monsieur [S] [X] (ci-après M. [X]) la réalisation de travaux de réfection consistant en la reprise de la toiture et de la charpente.
M. [X] a présenté deux devis à Mme [B] [Z], le premier en date du 26 juin 2012 pour un montant de 36.721,87 euros TTC relatif aux travaux de couverture et un second en date du 6 novembre 2012 pour un montant de 12.422,70 euros TTC relatif aux travaux de la charpente, soit un montant total de 49.144,57 euros TTC.
Le 4 octobre 2012, Mme [B] [Z] a accepté le premier devis en versant un acompte de 7.000 euros par chèque bancaire de la banque n°933 de la SOCIETE GENERALE.
Le 20 mars 2013, Mme [B] [Z] a déposé une déclaration préalable de travaux qui a été acceptée. Le 27 août 2013 une déclaration d’ouverture de chantier est rendue.
Le maître de l’ouvrage a procédé en plus du premier acompte de 7000 euros, à six paiements pour un montant au total de 42.000 euros TTC (9.000 euros par chèque n°963 en mars 2013, 5.000 euros en numéraire en août 2013, 4.000 euros par chèque n°995 en septembre 2013, 5.000 euros en espèce en septembre 2013, 5.000 euros en espèce en novembre 2013 et 7.000 euros par chèque n°1001 en novembre 2013).
S’agissant du second devis elle a procédé au paiement de la somme totale de 12.000 euros TTC (5.000 euros en numéraire en octobre 2012 et 7.000 euros en numéraire en décembre 2012).
M. [X] a été salarié de la SARL DIP ENTREPRISE dont le siège social sis [Adresse 4]), pris en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N] (ci-après DIP), entre le 4 juin 2012 et le 1er juin 2015.
Du 1er janvier au 31 décembre 2013, la société DIP était assurée auprès de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 11] (ci-après MMA) au titre de sa responsabilité décennale pour les chantiers.
Les travaux ont été achevés, payés intégralement et tacitement réceptionnés par le maître de l’ouvrage en fin d’année 2013. Après l’achèvement des travaux Mme [B] [Z] s’est plainte de désordres affectant l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 septembre 2015, le maître de l’ouvrage a justifié auprès de M. [X], des paiements effectués et l’a informé des malfaçons affectant l’ouvrage aux fins de trouver une solution amiable.
Mme [B] [Z] a fait procéder à une expertise extrajudiciaire non contradictoire de l’ouvrage, l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2015, revenue pli avisé et non réclamé, le maître de l’ouvrage a adressé ledit rapport à M. [X].
Suivant factures du 19 octobre 2015, 22 novembre 2016, 28 juin 2017, Mme [B] [Z] a mandaté des sociétés tierces afin de réaliser des travaux de réparation sur l’ouvrage commandé initialement à M. [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 15 décembre 2015 par M. [X] et refusé par la société DIP, le conseil de Mme [B] [Z] a sollicité ces derniers aux fins de production des factures non établies mais ayant fait l’objet d’un paiement ainsi que de communication de la date des travaux de reprise sur l’ouvrage.
La société DIP a fait l’objet d’une dissolution amiable par son liquidateur le 28 août 2015 avant que sa radiation n’intervienne le 27 avril 2016.
Mme [B] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Chartres afin que soit réalisé une expertise judiciaire de l’ouvrage. Par ordonnance du 29 avril 2016 Madame [P] [K] a été désignée en qualité d’expert. Par décision du 2 décembre 2016 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’assureur de DIP, la MMA. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2017.
Par acte extrajudiciaire signifié le 11 mars 2022, Mme [B] [Z] a assigné M. [X], la société DIP et l’assureur MMA devant le Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins de réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [B] [Z], sollicite du tribunal de :
— Condamner in solidum la société DIP, l’assureur MMA et M. [X] à lui payer la somme de 23.717,70 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017;
— Dire que l’ensemble des sommes seront indexées sur l’indice BT01 ;
— Condamner in solidum la société DIP, l’assureur MMA et M. [X] à lui payer la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum la société DIP, l’assureur MMA et M. [X] à lui payer la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral et d’agrément ;
— Condamner in solidum la société DIP, l’assureur MMA et M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société DIP, l’assureur MMA et M. [X] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice matériel, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’à la suite des travaux réalisés par M. [X] soit en fin d’année 2013, de graves désordres menaçant la solidité de l’ouvrage sont apparus en ce compris l’apparition de fissures sur le mur extérieur, le sol du grenier ne pouvant pas supporter la charge des aménagements futurs et le bois de la trémie d’escalier sous-dimensionné. Elle ajoute que les désordres résultent d’une mauvaise conception, de l’incompétence du professionnel et qu’ils sont la conséquence des travaux entrepris. Mme [B] [Z] soutient qu’afin de remédier à ces désordres il est nécessaire de réaliser des travaux pour un montant total de 23.717,70 euros, durant une période de 3 mois sous réserve de l’intervention de plusieurs professionnels. Elle soutient également, sur le fondement de la théorie de l’apparence et l’article 1156 du code civil, que M. [X] avait l’apparence d’un salarié de la société DIP alors qu’elle était une profane de bonne foi de sorte que la validation du contrat est nécessaire afin d’assurer sa sécurité juridique et de lutter contre la fraude. Elle plaide que si le dépassement de pouvoir est sanctionné par l’inopposabilité de l’acte à l’égard de la société DIP, sa croyance légitime et sa bonne foi sont de nature à purger le vice, ce qui résulte des recommandations qu’elle a eu du professionnel ainsi que du règlement intégral des factures alors que M. [X] s’est présenté à elle comme un salarié de ladite entreprise. Elle indique que M. [X] a été salarié de la société DIP sur la période de réalisation des travaux d’autant qu’il a exercé ses missions en toute autonomie ce qui a légitimement laissé penser à Mme [B] [Z] qu’il avait agi pour le compte de DIP. Par ailleurs, elle soutient que M. [X] a participé, par son comportement, à l’apparence créée. Ainsi elle plaide que la responsabilité de la société DIP peut être engagée en qualité de titulaire réel du droit auprès de son salarié et de son assureur sur le fondement d’un contrat de louage apparent.
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir que l’absence de contrat écrit entre la société DIP et elle, ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que le contrat d’entreprise est consensuel qui n’exige aucune forme à titre de validité et dont l’existence n’est pas liée par un devis descriptif, peut être purement verbal.
Sur l’imputabilité des dommages, elle invoque que les désordres constatés relèvent de la présomption de responsabilité dès lors qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Elle fait valoir que ces dommages sont imputables à M. [X] et donc à son employeur et son assureur.
En réponse aux écritures de la société DIP, elle souligne que celle-ci ne peut être exonérée de sa responsabilité au motif qu’elle aurait été victime d’une escroquerie de la part de M. [X] dès lors que la plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de Chartres et qu’en tout état de cause, ce moyen ne peut constituer une cause d’exonération de responsabilité. Elle ajoute que les travaux de reprise ont été effectués à ses frais.
En réponse aux écritures de MMA, elle fait valoir que le moyen tiré de l’action de M. [X] sans autorisation de la société DIP est mal fondé dès lors qu’un lien de droit a existé entre l’employeur et son salarié et qu’en tout état de cause l’assureur ne démontre pas en quoi les critères de l’abus de fonction sont remplis.
Au soutien de sa demande de réparation de ses préjudices de jouissance et moral, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle soutient qu’en raison des désordres affectant la solidité de l’ouvrage, elle ne peut jouir de son bien depuis 2013 et que depuis cette date elle a effectué des démarches amiables afin d’y remédier sans réponse de la société DIP ou de M. [X]. Elle ajoute que ces désordres ont eu des conséquences sur ses conditions de vie.
Sur la garantie de MMA, elle soutient, au visa de l’article L.241-1 du code des assurances, que la compagnie a souscrit une police au titre de sa responsabilité décennale pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2013, qui doit être maintenue en vigueur une fois souscrite. Elle plaide que le prix des travaux de reprise constitue une créance d’indemnisation contre MMA dès lors que l’assurance couvre les désordres de nature décennale.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [X], sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Débouter la société DIP et l’assureur MMA de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [B] [Z] de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral et d’agrément, formées à son encontre ;
— Débouter Mme [B] [Z] de sa demande d’indexation des sommes allouées sur l’indice BT01 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. [X] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [Z] aux dépens.
Au soutien, à titre principal du rejet des demandes de Mme [B] [Z], Monsieur [X] fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, avoir agi en tant que salarié de la société DIP ce qui l’exonère de sa responsabilité au profit de son employeur. Il ajoute n’avoir pas agi hors de ses fonctions dès lors qu’il a bénéficié d’une grande liberté d’action dans la gestion des chantiers confiés et qu’il a pu présenter des devis à ses clients pour le compte de son employeur. Il ajoute que la société DIP n’a pas pu ignorer son intervention chez Mme [B] [Z] dès lors que la société a notamment encaissé un paiement fait par le maître de l’ouvrage et qu’elle a émis une facture à son adresse faisant référence au devis de M. [X]. Il plaide n’avoir commis aucun abus de fonction ou fraude.
Au soutien, à titre subsidiaire, du rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] [Z], il fait valoir qu’aucune démarche n’a été réalisée par cette dernière entre 2017 et 2022 et fait sienne les moyens de MMA. Il ajoute que les demandes au titre de la réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral et d’agrément se recoupent en ce qu’elles concernent les mêmes conséquences dommageables.
Au soutien du rejet de la demande d’indexation sur l’indice BT01 depuis 2017 il soutient que l’inaction de Mme [B] [Z] pendant 4 ans et demi est l’origine de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société DIP, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Exonérer de sa responsabilité la société DIP ;
— Rejeter la demande formée par Mme [B] [Z] au titre de son préjudice de jouissance et moral ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [Z] aux dépens.
Au soutien, à titre principal, du rejet des demandes de Mme [B] [Z], elle fait valoir que M. [X] était salarié de la société DIP mais à hauteur de 50% et qu’il était convenu qu’il pouvait exercer d’autres activités à son propre compte, ce qui est le cas des travaux litigieux de sorte qu’il n’a pas agi pour le compte de la société DIP d’autant que l’ouvrage réalisé est hors des fonctions attribuées au titre de son contrat de travail. Elle ajoute qu’aucun contrat n’a été conclu entre Mme [B] [Z] et la société DIP, que les devis et les encaissements ont été seulement faits avec M. [X]. Sur le chèque encaissé par la société DIP, elle expose qu’il fait suite à une facture du 31 décembre 2013, ne concernant pas la totalité des travaux, qui a été rédigée par M. [X] ayant prétendu au gérant de la société DIP qu’il avait effectué des travaux pour le compte de celle-ci. Elle soutient que le fait qu’une fraction seulement du paiement ait été encaissé par la société DIP démontre que M. [X] a agi pour son compte. La société soutient que M. [X] n’avait pas pouvoir de réaliser seul des travaux et de signer des devis de sorte qu’il est seul responsable du préjudice subi par Mme [B] [Z] d’autant que l’entête utilisé pour les factures était erroné et qu’il n’a pas reversé les sommes payées au titre des travaux à la société. Elle indique que Mme [B] [Z] a été imprudente en ne se mettant jamais en contact avec la société DIP et en ne s’assurant pas que les fonds étaient bien versés à la société tout en mettant en exergue qu’elle ne démontre pas l’étendue des obligations du loueur d’ouvrage. Concernant M. [D], la société DIP souligne qu’il n’établit pas les jours sur lesquels il a réalisé les travaux ainsi que le reversement des fonds à son profit.
Au soutien, à titre subsidiaire, de l’exonération de sa responsabilité, la société DIP fait valoir que M. [X] a commis un abus de fonction de sorte que seul ce dernier peut être tenu de réparer le préjudice subi.
Au soutien du rejet des demandes de dommages-intérêts formée par Mme [B] [Z], la société DIP soutient que sa perte de jouissance est restreinte par le fait qu’il s’agisse d’une résidence de secondaire et que par ailleurs elle n’établit pas être propriétaire du bien tout comme avoir dû faire des travaux de reprise mais également que les désordres l’ont empêchée de jouir du bien. S’agissant du préjudice moral, elle expose que Mme [B] [Z] ne le démontre pas et que la longueur de la procédure résulte de son inaction.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la société MMA, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Exonérer de sa responsabilité la société DIP ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Mme [B] [Z] de ses demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Condamner MMA à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’indexation des sommes allouées sur l’indice BT01 ;
— Condamner Mme [B] [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [B] [Z] ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP ODEXI AVOCATS.
Au soutien du rejet de la demande de garantie formée à son encontre, la société MMA fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Mme [B] [Z] et la société DIP. Elle ajoute que si le contrat de louage ne suppose pas l’établissement d’un écrit à titre de validité, il convient de démontrer l’étendue des obligations du débiteur. Or, elle ajoute que le seul champ contractuel opposable à la société DIP concerne le montant de 4.000 euros pour la facture qu’elle a établie mais signée par M. [X]. La société MMA souligne en outre que les travaux ont été principalement payés à M. [X] et non à la société DIP. Répondant aux écritures adverses, la société MMA soutient que la théorie de l’apparence ne peut être retenue en ce que percevoir des paiements par chèque ou en espèces pour le compte d’une société ne constitue pas des actes courants.
Au soutien, à titre subsidiaire de l’exonération de la responsabilité de la société DIP, elle expose, sur le fondement de l’article 1244 du code civil, que M. [X] a commis un abus de fonction au préjudice de Mme [B] [Z] dès lors que la société ignorait l’intervention de son salarié ayant contracté un marché sans autorisation.
Au soutien, à titre subsidiaire, du rejet ou à défaut de la limitation de la demande de dommages-intérêts, la société MMA plaide que Mme [B] [Z] ne prouve pas l’existence de son préjudice de jouissance qui devra, s’il est retenu, être restreint au regard du caractère secondaire de la maison faisant l’objet des travaux. Sur le préjudice moral, il est soutenu qu’il s’agit d’un dommage corporel devant être prouvé par un certificat médical.
S’agissant de l’indexation des sommes sur l’indice BT01, le rejet est justifié, selon la société MMA par le fait que le demandeur a attendu 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise avant de saisir le Tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 avril 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel
S’agissant du fait générateur de responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, le maître de l’ouvrage n’est tenu de démontrer qu’un dommage en lien causal avec l’intervention du constructeur sans qu’il ne doive établir la faute de ce dernier.
En l’espèce, il est constant comme résultant des devis acceptés des 26 juin et 6 novembre 2012 mais également des relevés de comptes bancaires et des chèques émis par Mme [B] [Z], que M. [X] a réalisé des travaux de couverture et de charpente sur la longère sise [Adresse 9], moyennant le paiement d’un prix total de 54.000 euros TTC. Les travaux ont été achevés en octobre 2013, le paiement intégral de l’ouvrage valant réception tacite des travaux. Dès lors, il ressort de ces éléments que M. [X] est le constructeur effectif de l’ouvrage commandé par Mme [B] [Z].
Le rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2017, contradictoire à l’égard de tous, met en exergue que l’ouvrage est affecté de plusieurs désordres que sont : la reprise partielle de la couverture, les finitions de couverture non effectuées, la mauvaise reprise des efforts de charpente sur les murs extérieurs des fermes modifiées, la réalisation de travaux d’électricité hors normes de sécurité, le remplacement partiel du plancher béton par des plaques d’aggloméré, les éléments de soutien (solives et trémie) du plancher du grenier mal calculés, la protection des bouts de panne en pignon. L’expert a relevé que ces travaux nuisent à la solidité de l’ouvrage, les premières conséquences étant l’apparition de fissures sur le mur extérieur, le sol du grenier ne pouvant supporter la charge des aménagements futurs et le bois de la trémie d’escalier sous-dimensionné. En cela, le rapport souligne que les travaux effectués par M. [X] résultent d’une mauvaise conception alors que les désordres d’électricité sont réalisés hors règles élémentaires de sécurité par une personne non professionnelle alors que l’entrepreneur s’est présenté comme agissant dans son domaine d’activité. L’expert a affirmé que les désordres étaient intervenus depuis la fin des travaux réalisés par M. [X] soit en fin d’année 2013.
Par conséquent, il résulte des constatations de l’expert, que M. [X] en tant que constructeur de l’ouvrage, a occasionné des dommages compromettant la solidité de la maison, en lien causal avec son action.
Ainsi, Mme [B] [Z] est bien fondée à rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’agissant du préjudice
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que les dommages subis par l’ouvrage du fait des travaux imposent la réalisation de réparations consistant dans le remplacement de tuiles, la rénovation de la charpente (solivage et porteurs pour aménagements du grenier), la fourniture et la pose de 8 chatières pour 100 m2 environ de toiture, les reprises de plâtrerie et peintures, les reprises d’électricité, la reprise du tableau électrique. A contrario, l’expert note que le bouchage des fissures n’était pas requis dans la mesure où les efforts de charpente étaient repris par les autres travaux de rénovation et dès lors que s’agissant de fissures non traversantes, elles ne pouvaient pas occasionner de dégradations. L’expert chiffre le coût total des travaux à la somme de 23.717,70 euros, pouvant être réalisés dans un délai de 2 à 3 mois sous condition d’une pluralité d’intervenants. Il est par ailleurs souligné que les réparations doivent être effectuées au plus vite afin de limiter l’ampleur des désordres et des conséquences, qui au vu de l’évolution des fissures du mur nord peuvent modifier la stabilité du bâtiment et nuire à la sécurité de ses occupants.
Contrairement aux moyens soulevés par la société DIP, Mme [B] [Z] apporte la preuve de sa propriété ainsi que de la réalisation des travaux de reprise, cette dernière étant toutefois surabondante pour engager la responsabilité du constructeur.
Dès lors, au regard des ces constatations, il convient de chiffrer le préjudice matériel subi par Mme [B] [Z] à la somme de 23.717,70 euros.
S’agissant de l’imputabilité du préjudice
* A l’égard de la société DIP
Aux termes de l’article 1792 du code civil précité, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. Il résulte de l’article 1792-1 du même code qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : (..) 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Sur le fondement des articles 1779 et suivants du code civil, le contrat de louage d’ouvrage est consensuel en ce que sa formation intervient par le seul échange des consentements du loueur et du maître d’ouvrage. Il ne nécessite, ad validitatem, la formalisation d’aucun écrit.
En application des articles 1103 et 1998 du code civil, il est constant que si, en principe, le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat. Ainsi, l’application de la théorie de l’apparence, afin de valider un contrat à l’égard du titulaire réel du droit, suppose que le contractant soit de bonne foi et qu’il a eu une croyance sur l’apparence trompeuse du mandataire. La responsabilité du mandant peut être engagée même en l’absence de faute qui lui soit reprochable si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire autorisait ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir, tel est notamment le cas de l’importance du montant d’une transaction ou encore la réputation honorable du mandataire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [X] s’est présenté à Mme [B] [Z] comme salarié de la société DIP et agissant en tant que tel pour la réalisation des travaux. En effet, les devis en date des 26 juin et 6 novembre 2012, proposés par l’entrepreneur et ratifiés par le maître d’ouvrage, présentent dans l’entête, à la fois le sigle de la société DIP et celui de M. [X] en tant qu’entrepreneur. Sur ce point, le fait que le sigle de la société DIP présent sur le devis soit distinct de celui utilisé, en réalité, par la société est inopérant dès lors que seul importe la croyance suscitée chez Mme [B] [Z] par la présence de cet entête. De même, le maître d’ouvrage n’a eu connaissance de la consistance du logo authentique de la société DIP que sur la facture du 31 décembre 2013 soit postérieurement à la formation du contrat.
En outre, il résulte des déclarations de M. [X], qu’il s’est présenté comme salarié de la société DIP et est intervenu comme tel sur le chantier, corroboré en ce sens par son courrier du 17 décembre 2015 où il revendique cette qualité mais également par la production d’un certificat de travail du 3 juillet 2015 ainsi que de ses contrats de travail à durée déterminée puis indéterminée le faisant salarié de la société DIP depuis 2011, avant qu’il ne confirme ses propos devant l’expert judiciaire. Plus encore, il a produit à Mme [B] [Z], une attestation d’assurance décennale en date du 6 décembre 2012 de la société DIP, assurée par la société MMA. S’il résulte du contrat de travail de M. [X] que ce dernier travaillait à mi-temps pour la société DIP, Mme [B] [Z] ne pouvait avoir connaissance du fait qu’il n’effectuait pas les travaux de sa résidence secondaire sur ses horaires de travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme [B] [Z] est une profane du secteur de la construction et selon ses dires M. [X] lui a été recommandé, de sorte que son devoir de vigilance quant à la vérification de l’étendue de son pouvoir est nécessairement restreint. Au regard de l’ensemble des éléments évoqués, le degré de confiance créé était tel que la requérante a légitimement pu croire dans le pouvoir allégué sans en vérifier les limites exactes notamment auprès de la société DIP, M. [X] se présentant précisément comme son représentant dans le cadre des travaux sur son ouvrage.
En sus, la preuve de la confiance de Mme [B] [Z] dans la personne de M. [X] est manifestée par le règlement d’un acompte de 7.000 euros ainsi que le paiement total des travaux selon l’échéancier, à hauteur de 54.000 euros, l’importance de la transaction témoignant de la réalité du mandat, autorisait le maître d’ouvrage à ne pas en vérifier les contours exacts.
Dès lors, il résulte de ces éléments, que Mme [B] [Z], présumée de bonne foi et ce dont la preuve contraire n’est pas apportée, a légitimement pu croire que M. [X], salarié de la société DIP agissait dans le cadre de son contrat de travail et qu’il était dans les limites de son pouvoir afin de représenter son employeur dans la conclusion du contrat de louage d’ouvrage, au jour de la formation dudit contrat soit à la ratification du premier devis le 26 juin 2012. Par conséquent, M. [X] a agi comme mandataire de son employeur, créant alors un lien contractuel apparent entre la société DIP et Mme [B] [Z]. Il n’est pas besoin de caractériser une faute imputable à la société DIP, en tant que mandant apparent, ni même de rechercher la réalité de l’intervention de M. [X] es qualité de salarié, la seule croyance légitime du maître d’ouvrage à cet égard suffisant.
Il convient de préciser que le louage d’ouvrage étant un contrat consensuel, il s’est formé de manière purement verbale sans qu’un écrit ne soit requis, les devis réalisés mettant en exergue l’étendue du pouvoir apparent de M. [X] et par conséquent la responsabilité de la société DIP à savoir la réalisation de l’ensemble des travaux portant sur l’ouvrage de Mme [B] [Z].
Par ailleurs, le seul dépôt d’une plainte pour escroquerie par la société DIP, classée sans suite par Monsieur le procureur de la République, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce contrat apparent.
Si la majorité des paiements y compris l’acompte de 7.000 euros payé le 26 juin 2012 (chèque 933) ont été effectués directement entre les mains de M. [X], par chèques ou en numéraire, ce qui pourrait être de nature, selon les sociétés DIP et MMA à créer un doute sur l’identité réelle du contractant, force est néanmoins de constater que s’agissant d’un contrat consensuel, les paiements relèvent de l’exécution de la convention et non de sa formation. Dès lors et réciproquement le moyen tiré du paiement de 4.000 euros réalisé auprès de la société DIP le 6 septembre 2013 (chèque n°995) avec émission d’une facture est inopérant, le contrat apparent ayant été conclu avant même la réalisation des travaux et des paiements, la croyance légitime en l’apparence trompeuse devant s’apprécier ab initio et non au stade de l’exécution.
Concernant le moyen de l’assureur MMA tiré de l’abus de fonction au sens de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, il est inopérant, la responsabilité de la société DIP étant engagé sur le fondement contractuel.
Enfin, la société DIP en tant que mandant apparent de M. [X] a fait construire l’ouvrage de Mme [B] [Z] de sorte qu’elle a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, la société DIP engage sa responsabilité décennale à l’égard de Mme [B] [Z].
* A l’égard de l’assureur MMA
En application de l’article 1134 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé, disposant d’une action directe, ou son assureur subrogé, que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile. Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale est réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale rédigée par la société MMA au profit de la société DIP en date du 6 décembre 2012, que ladite société a souscrit une police pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Or il est établi par les pièces versées aux débats, et tel que cela n’est pas contesté, que les travaux sur l’ouvrage de Mme [B] [Z] ont débuté en août 2013 et ont été achevés en octobre 2013 avant réception tacite à cette dernière date par paiement complet et prise de possession de l’ouvrage. Par ailleurs, les désordres affectant l’ouvrage sont constatés par l’expert comme étant de nature décennale en ce qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage et postérieurs à la réception.
La responsabilité décennale de la société DIP, assuré de la société MMA est engagée. La liquidation postérieure de la société DIP et la résiliation de la police d’assurance sont sans incidence.
Par conséquent, MMA sera condamnée in solidum avec la société DIP pour l’ensemble des préjudices causés par son assuré, sous réserve des stipulations contractuelles opposables à Mme [B] [Z].
* A l’égard de M. [X]
Il résulte des démonstrations précédentes, que le contrat de louage d’ouvrage, apparent, a été conclu entre d’une part Mme [B] [Z], maître d’ouvrage et d’autre part la société DIP, constructeur. A ce titre, M. [X] est intervenu comme mandataire de la société DIP, de sorte qu’il est tiers au contrat et ne saurait ainsi voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel quand bien même il est par ailleurs établi que son fait est à l’origine des désordres décennaux affectant l’ouvrage de Mme [B] [Z]. En effet, il est constant que la qualité de constructeur de l’ouvrage, quand bien même M. [X] la possède, ne peut être recherchée que dans le cadre d’un contrat de louage conclu entre le constructeur et le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, il sera mis en hors de cause et la demande tendant à engager sa responsabilité décennale sera rejetée.
Ainsi, la société DIP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] [Z] la somme de 23.717,70 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des stipulations de la police d’assurance opposables par la société MMA à Mme [B] [Z].
La demande de la requérante d’indexation sur l’indice du coût de la construction sera rejetée car celle-ci a attendu plusieurs années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour saisir la présente juridiction.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1147 dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il a été précédemment démontré l’inexécution fautive du contrat de louage par M. [X].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que le préjudice de jouissance est chiffré à la somme de 2.000 euros au regard du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire où Mme [B] [Z] n’a pas cessé de s’y rendre nonobstant les désordres.
Par ailleurs s’il est patent que les désordres affectant l’ouvrage en diminuent l’usage notamment au regard du risque en termes de sécurité mais également compte tenu de l’ancienneté des travaux datant de 2013 soit 9 ans, force est de constater que le rapport d’expertise a été rendu en 2017 et que la requérante n’a délivré son assignation qu’en 2022, de sorte que son inertie ne saurait être réparé par l’allocation de dommages-intérêts ce qui commande de réduire son droit à indemnisation.
En outre, si Mme [B] [Z] apporte la preuve du préjudice subi, elle ne fonde pas, par des éléments distincts du rapport d’expertise, la somme de 15.000 euros sollicitée du Tribunal.
Cependant, contrairement aux affirmations de la société DIP, le demandeur prouve être toujours propriétaire de l’ouvrage litigieux tout comme avoir effectué des travaux de reprises.
Par conséquent, la société DIP et l’assureur MMA seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] [Z], la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 Octobre 2017, date du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et d’agrément
S’agissant du préjudice moral et d’agrément, il ne ressort pas des pièces versées au débat que Mme [B] [Z] démontre l’existence d’un préjudice moral et d’agrément qui soit distinct de la perte de jouissance de sa résidence secondaire alors que des faits identiques sont invoqués au soutien de l’ensemble des postes de préjudices immatériels.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en l’espèce, le préjudice d’agrément se confond nécessairement avec le préjudice de jouissance dès lors que le fait générateur du dommage échet de l’impossibilité d’user du bien objet des désordres.
Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice interdisant de réparer à plusieurs titres un même dommage, commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] [Z] en réparation de son préjudice moral et d’agrément.
Sur les mesures de fin de jugement
S’agissant des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DIP et l’assureur MMA, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
S’agissant des demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DIP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, condamnés aux dépens, devront payer à Mme [B] [Z], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
La société DIP et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant, elles ne sauraient voir accueillies leurs demandes au titre des dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de condamner la requérante à payer à Monsieur [X], une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL DIP ENTREPRISE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N] et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [I] [B] [Z], la somme de VINGT TROIS MILLE SEPT CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (23.717,70 euros TTC), à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, sous réserve des stipulations de la police d’assurance opposables à Mme [B] [Z] ;
REJETTE la demande formée de ce chef à l’encontre de Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNE in solidum la SARL DIP ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N] et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [I] [B] [Z] la somme DEUX MILLE EUROS (2.000 euros), à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, sous réserve des stipulations de la police d’assurance opposables à Mme [B] [Z] ;
REJETTE la demande formée de ce chef à l’encontre de Monsieur [S] [X] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et d’agrément formée par Madame [I] [B] [Z] à l’encontre de Monsieur [S] [X], de la SARL DIP ENTREPRISE et de la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la SARL DIP ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N] et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL DIP ENTREPRISE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [F] [N] et la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [I] [B] [Z] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de ce chef formées par la SARL DIP ENTREPRISE, par la Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par Monsieur [S] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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