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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 13 févr. 2025, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTKU
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame SEVELY, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 05 Décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PUBLIC WIRE, RCS [Localité 4] 891 265 761, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 373, et par Maître Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Public Wire est une société de conseil dans le domaine des affaires publiques.
A ce titre, elle peut être chargée d’assister des candidats à des élections et de former et accompagner leurs équipes électorales.
Madame [H] [T], candidate aux élections législatives dans la neuvième circonscription de la Haute Garonne en 2022, a pris attache avec cette société en 2021.
Suivant devis du 9 décembre 2021, la SASU Public Wire lui a proposé une prestation pour une somme de 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC.
Le 10 décembre 2021, Madame [T] a retourné ce devis accepté et signé.
Le 3 janvier 2022, la SASU Public Wire a adressé à Madame [T] une demande de règlement d’une première échéance, précisant les dates des paiements, fixés au 15 janvier, 15 avril et 5 juin 2022, et leur montant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, la SASU Public Wire a adressé une facture n°F202106047 au mandataire financier de Madame [T], avant de délivrer, le 1er avril 2022, une mise en demeure de payer une somme de 5 400 € TTC sous huit jours.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2023, la SASU Public Wire a fait assigner Madame [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 10 800 € en exécution du devis du 10 décembre 2021, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1104 et 1230 et suivants du code civil, outre des demandes accessoires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SASU Public Wire demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1230 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Condamner Madame [H] [T] à payer à la SAS PUBLICWIRE les sommes suivantes :
*10 800 euros en exécution du devis signé le 10 décembre 2021 par Madame [H] [T] avec intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [H] [T] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 3000 € titre article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, la SASU Public Wire expose, au soutien de sa demande en paiement, les prestations qu’elle a réalisées au bénéfice de Madame [T] et les frais qu’elle a avancés à ce titre.
Elle conteste toute inexécution de ses obligations, faisant au contraire valoir qu’elle a accepté de travailler sans provision.
En réponse au moyen adverse invoquant un contrat aléatoire, la SASU Public Wire affirme qu’elles ont conclu un contrat à titre onéreux, étranger à tout aléa, la prise en charge de la campagne de second tour étant prévue dans la prestation de manière forfaitaire, y compris dans l’hypothèse d’une défaite au premier tour. Elle souligne à ce titre que compte tenu des délais entre les deux tours, ses prestations sont déjà prêtes avant la réception des résultats du premier tour.
Sur la qualité de l’exécution de ses obligations, la SASU Public Wire estime avoir fourni des conseils à haute valeur ajoutée permettant à la candidate par ailleurs totalement inexpérimentée d’entrer en campagne, de communiquer et de récolter des fonds grâce à une stratégie de campagne et à des actions ciblées.
Elle souligne que Madame [T], qu’elle a fait bénéficier de prestations non facturées, ne s’est jamais plainte d’une quelconque insuffisance pendant la relation contractuelle, et lui a au contraire exprimé sa confiance.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, Madame [H] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1128, 1163, 1231-1, 1236-1, 1710 du code civil, de bien vouloir :
— Déclarer les demandes de Madame [H] [T] fondées et justifiées ;
— Débouter la société PUBLICWIRE de l’intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées ;
A titre principal :
— Déclarer le contrat conclu entre la société Public Wire et Madame [H] [T] caduc à compter du 12 juin 2022 ;
— Ordonner la réduction du prix de la facture éditée par la société Public Wire par moitié de 10 800€ TTC à 5 400€ TTC ;
— Déclarer que la société Public Wire a manqué à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Madame [T] ;
— Condamner par conséquent la société Public Wire au paiement à Madame [T] de la somme de 5 400€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Ordonner la compensation judiciaire des sommes dues réciproquement par les parties ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que la société Public Wire a commis des défauts dans l’exécution du contrat souscrit par Madame [T] ;
— Ordonner la réduction du prix de la facture éditée par la société Public Wire de 10 800€ TTC à hauteur des tâches réellement effectuées ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Public Wire de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour inexécution du contrat ;
— Condamner la société Public Wire au règlement de la somme de 5 000€ à Madame [H] [T] compte tenu de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
— Débouter la société Public Wire de sa demande de règlement de la somme de 3 000€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Condamner la société Public Wire au règlement de la somme de 4 000 € à Madame [H] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait valoir que le contrat conclu était un contrat aléatoire au sens de l’article 1108 du code civil, le passage de la candidate au second tour étant un événement incertain au jour de la conclusion du contrat, de sorte que la SASU Public Wire n’est pas fondée à réclamer le paiement de la totalité du prix, les sommes relatives au second tour devant être retranchées de la facture finale.
Elle considère que dès lors que son passage au second tour n’a pas eu lieu, le contrat de prestations de service est devenu sans objet, et se trouve donc caduc.
En tout état de cause, Madame [T] estime que la SASU Public Wire ne justifie d’aucune prestation réalisée au titre du second tour, et qu’il aurait dû être prévu une indemnité en cas de non passage au second tour.
Concernant le manquement à l’obligation d’information qu’elle reproche à la SASU Public Wire, Madame [T] renvoie à l’article 1112-1 du code civil, pour affirmer que le prestataire ne l’a pas informée de ce que le contrat proposé portait sur une mission forfaitaire et complète comprenant les deux tours, alors qu’il s’agissait d’une information essentielle.
Elle en déduit que la validité du contrat peut être remise en cause, en l’absence d’information portant sur le prix et l’étendue de l’objet du contrat, éléments essentiels de son consentement.
Subsidiairement, Madame [T] invoque une inexécution contractuelle de la part de la SASU Public Wire constituée par l’insuffisance des prestations sur le plan qualitatif et quantitatif, justifiant une diminution du montant à régler au prorata du travail effectivement réalisé. Elle estime avoir fait état de son insatisfaction au cours de l’exécution du contrat et souligne que la SASU Public Wire n’a jamais émis de facture détaillée des prestations accomplies.
Au regard de ces inexécutions, elle estime la SASU Public Wire mal fondée à rechercher sa responsabilité pour défaut de paiement des factures émises.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [T] expose qu’elle n’avait jamais mené de campagne électorale, de sorte qu’elle a souhaité s’entourer de professionnels compétents, et s’est trouvée confrontée à un cocontractant de mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2024.
Suivant notification électronique du 4 juillet 2024, la SASU Public Wire a déposé une nouvelle pièce. Par conclusions déposées le 15 novembre 2024, Madame [T] a demandé que cette pièce soit déclarée irrecevable pour avoir été déposée après l’ordonnance de clôture.
A l’issue des débats de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 445 du même code indique qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la SASU Public Wire a déposé une pièce après l’ordonnance de clôture, sans y avoir été invitée ni autorisée par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de dire que cette pièce est irrecevable, et de l’écarter des débats.
I / Sur la demande en réduction du prix fondée sur la caducité du contrat
L’article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre, des obligations. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
L’article 1108 du code civil définit : « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de ce qu’elle reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. »
En application de ce texte, il est admis que, dès lors que le contrat aléatoire implique une chance de gain ou un risque de perte, il est, par nature, conclu à titre onéreux.
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [T] et la SASU Public Wire est constitué par un devis signé le 10 décembre 2021.
Celui-ci énonce :
« Pack législatives essentiel :
— conseil de positionnement politique,
— hotline juridique et financière 7j/7
— wording de votre campagne / éléments de langage
— slogan adapté
-2 demi-journées de formation équipe / candidat,
— conseil / com / regard politique sur vos documents de campagne,
— création de votre charte graphique,
— profession de foi (2 tours),
— bulletins de vote (2 tours),
— affiches (2 tours)
-2 tracts génériques,
-1 site internet modélisé à vos couleurs et compatible smartphone,
-1 média-training : formation prise de parole en public (1 journée),
— accompagnement réseaux sociaux (créations de visuels LinkedIn Twitter Facebook et Instagram en regard de l’actualité nationale et du parti LR),
-1 photographie officielle ».
Cette liste correspond à un poste du devis d’un montant de 9 000 € TTC.
Le devis contient deux autres postes, à savoir une « heure de consulting » gratuite, et une « option » relative à un logiciel et à un accompagnement spécifiques pour les démarchages des électeurs potentiels en porte à porte, au prix de 1 800 € TTC.
Madame [T], dans ses écritures, ne conteste pas que le devis a été établi pour les deux tours, de même que son prix. Elle indique en réalité qu’il est « étonnant de voir que le devis a été établi sans la prise en compte de l’aléa, à savoir le passage du candidat au second tour des élections » et que « le contrat devrait donc prévoir un aléa », de sorte qu’elle ne « devrait pas être dans l’obligation de régler d’office les prestations sur le second tour alors qu’elle ne connaît pas le sort du 1er tour. ».
Indubitablement, les deux parties ne pouvaient ignorer qu’il n’était pas acquis, en décembre 2021, que Madame [T] se qualifierait pour le second tour. Pour autant, il était possible qu’elle accède au second tour.
Par conséquent, c’est à bon droit que Madame [T] soutient que le contrat conclu avec la SASU Public Wire est un contrat aléatoire. En effet, les deux parties ont accepté que les effets de leur accord de volonté dépendent d’un aléa, constitué par un événement s’imposant à elles, à savoir le résultat du premier tour électoral.
Pour autant, ces effets tiennent à la perte ou au gain que chacune pouvait attendre du contrat, et non aux obligations auxquelles elles ont accepté de se soumettre.
En d’autres termes, Madame [T] a accepté de payer 10 800 €, y compris si elle perdait au premier tour, et la SASU Public Wire a accepté de réaliser ses prestations pour ce prix, y compris si elle se qualifiait pour le second tour.
A cet endroit, il doit être rappelé qu’une des spécificités du contrat aléatoire est qu’il ne peut faire l’objet d’une rescision pour lésion, suivant le principe ancien selon lequel « l’aléa chasse la lésion ». De même, il ne peut être annulé à raison d’une erreur, et il ne peut être révisé de quelque manière que ce soit à raison d’une imprévision.
En outre, si la nullité du contrat est encourue à défaut de contrepartie aux obligations d’un contractant, le simple déséquilibre entre les contreparties n’est pas de nature à provoquer une telle sanction.
En l’espèce, la partie la plus importante de la prestation de la SASU Public Wire, justifiant son prix, réside à l’évidence dans l’accompagnement de la candidate au premier tour des élections, s’agissant de la période durant laquelle les prestations intellectuelles ont vocation à se développer, de même que celles afférentes à la visibilité de la candidate dans divers médias.
De fait, au titre du second tour, le devis ne prévoit que l’établissement de la profession de foi, des bulletins de vote et de l’affiche de campagne, ce qui est résiduel par rapport au reste des prestations prévues, d’autant qu’à l’issue du premier tour, le besoin de la candidate aurait davantage été constitué par une actualisation des éléments déjà produits que dans la création d’éléments totalement nouveaux.
Par conséquent, rien n’imposait, pour que le contrat soit valablement conclu, de prévoir une variation du prix dans l’hypothèse d’une défaite à l’issue du premier tour des élections, le prix fixé par les parties au bénéfice de la SASU Public Wire n’étant pas dépourvu de contrepartie.
En l’occurrence, Madame [T] invoque la caducité du contrat, sans en préciser le fondement juridique. Elle estime qu’elle n’a pas à exécuter son obligation en paiement du prix au motif que la prestation est devenue sans objet parce qu’elle a perdu les élections, or, il s’agit justement de l’aléa qui a fait l’objet d’un accord de volontés, et qu’elle a accepté, quand bien même il en a résulté pour elle une perte, à savoir le paiement d’une prestation qui n’a finalement pas eu à être exécutée.
Aucune sanction n’est prévue par la loi pour modifier la teneur du contrat en pareil cas, ou le réduire à néant comme elle le demande, seules les parties, par un accord de volontés, pouvant choisir de prévoir que la réalisation de l’aléa entraîne des effets spécifiques.
Or, aucune clause du contrat litigieux ne prévoit une réduction du prix en cas de défaite au premier tour des élections, celui-ci ayant au contraire nécessairement été fixé en tenant compte de l’aléa.
De fait, la notion même de « pack », associée en l’espèce à un prix global, se conçoit d’un ensemble de prestations comprises comme un tout, le prix de chacune n’étant pas distingué, ce qui ne laisse aucune possibilité d’ajustement, et indique que les parties ont accepté de renoncer à définir la valeur de chaque prestation figurant sur le devis, et, de ce fait, ont accepté de les rendre indissociables les unes des autres.
Au surplus, les parties ne produisent aucun élément quant à leurs échanges antérieurs ou postérieurs à la signature du devis, qui permettrait de donner une autre interprétation de leur accord de volontés.
Ainsi, le contrat par lequel Madame [T] et la SASU Public Wire se sont engagées, s’il présente un aléa, accepté, quant à l’équilibre des contreparties, prévoit indéniablement un prix fixe et décorrélé de la réalisation de cet aléa, correspondant au coût des prestations relatives aux deux tours des élections.
Il résulte de ce qui précède que Madame [T] ne saurait invoquer le caractère aléatoire du contrat pour obtenir qu’il soit jugé caduc, ni pour obtenir une réduction du prix facturé de moitié.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire le contrat caduc, comme de sa demande tendant à voir ordonner la réduction du prix de la facture de moitié.
II / Sur la demande en dommages et intérêts pour inexécution de son obligation d’information par la SASU Public Wire
L’article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 3] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
En l’espèce, il ressort de la seule lecture du devis signé par Madame [T] qu’elle était parfaitement informée du fait que la SASU Public Wire allait lui facturer le coût de prestations pour les deux tours des élections.
Il a en outre été retenu supra qu’elle ne pouvait ignorer qu’il existait un aléa quant à sa qualification pour le second tour des élections, de sorte qu’en prévoyant des prestations pour les deux tours, elle savait à l’évidence qu’elle acceptait de payer une prestation qui pourrait être vidée partiellement de son utilité et ne serait pas accomplie.
Elle ne saurait donc se prévaloir d’une ignorance légitime imposant à la SASU Public Wire de procéder à des diligences supplémentaires en vue de l’informer du fait que le contrat portait sur une mission forfaitaire et complète comprenant les deux tours, quand bien même il s’agissait d’une information essentielle.
Il peut être rappelé, de manière surabondante, que si Madame [T] indique qu’elle n’était pas expérimentée en matière de campagne électorale, elle ne saurait être considérée comme une cocontractante totalement profane à l’égard d’un contrat de prestations de services dénué de toute complexité, étant observé qu’elle était entourée d’une équipe de campagne adossée à un parti politique structuré, et aspirait à un mandat électoral supposant de grandes responsabilités.
Ainsi, Madame [T] échoue à rapporter la preuve d’un manquement de la SASU Public Wire à son obligation d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 5 400 €.
III / Sur la demande subsidiaire en réduction du prix fondée sur l’exception d’inexécution de ses obligations par la SASU Public Wire
Madame [T] soutient qu’elle n’a pas été satisfaite des prestations réalisées par la SASU Public Wire, qui n’étaient pas conformes qualitativement ni quantitativement à ses attentes. Elle demande la diminution du montant de la facture au prorata de ce qui a été réalisé.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, les parties ont conclu un accord quant à la mise en œuvre d’un « pack », de sorte qu’il n’apparaît pas possible de distinguer entre les prestations pour établir le montant de ce qui a été réalisé ou pas. De fait, Madame [T] n’apporte aucune précision à sa demande de voir réduire le montant de la facture au prorata de ce qui a été réalisé, en ce qu’elle ne définit pas ce qui aurait selon elle dû l’être et ne l’a pas été, ni quelle valeur ces éventuelles prestations représenteraient.
Pour autant, compte tenu de l’enjeu de l’accompagnement proposé par la SASU Public Wire, il est possible de considérer qu’elle était en droit d’attendre une prestation de qualité, l’intervention d’un professionnel de la communication devant nécessairement apporter une plus-value à sa campagne.
C’est à l’aune de ce principe que doivent être appréciés les reproches qu’elle formule contre la SASU Public Wire.
En premier lieu, Madame [T] affirme que la photographie officielle, prévue au contrat, a été réalisée par Monsieur [B] lui-même avec son téléphone portable, et qu’elle était de mauvaise qualité, de sorte qu’il a été finalement retenu d’utiliser des photographies personnelles.
Pour preuve de ces faits, elle produit une attestation de Madame [Z], référente de quartier. Toutefois, les termes de cette attestation sont contredits par le contenu des échanges SMS qu’elle verse aux débats, dans lesquels Monsieur [B] lui demande si elle a réalisé sa séance photo, ce à quoi elle répond qu’elle a pris rendez-vous, ce qui exclut qu’il aurait été prévu qu’il réalise lui-même les photographies. Ensuite, un autre échange de SMS indique que Madame [T] n’a pas pu se rendre à la séance photographie parce qu’elle était souffrante, ce qui n’est pas imputable à la SASU Public Wire.
Surtout, la photographie litigieuse n’est pas soumise à l’appréciation du tribunal, lequel est donc privé de la possibilité de déterminer si elle présentait une qualité conforme à l’attente légitime de Madame [T], le fait que cette dernière ait préféré utiliser une photographie personnelle n’étant pas suffisant à le démontrer.
En deuxième lieu, Madame [T] retient que le logo proposé par la SASU Public Wire était « lourd ». Elle produit à cet égard un échange de SMS dans lequel elle envoie à Monsieur [B] un logo à son nom, accompagné du message « pour info, un ami à moi a retravaillé le logo que je trouve moins lourd » .
Le logo initialement proposé par la SASU Public Wire est produit aux débats, et ne soulève pas d’observation particulière. Il est au surplus établi qu’il a été effectivement utilisé sur les réseaux sociaux, ce qui confirme qu’il ne saurait être retenu à son égard d’insuffisance sur le plan qualitatif justifiant que soit retenue une exception d’inexécution.
En tout état de cause, la volonté de Madame [T] de retoucher un élément de communication sensé la représenter n’est pas, en soi, de nature à démontrer que la prestation réalisée par la SASU Public Wire n’était pas de qualité, s’agissant d’un élément éminemment subjectif, à l’égard duquel la candidate peut souhaiter apporter une touche personnelle pour se l’approprier, sans que cela ne suppose de manquement du prestataire.
En troisième lieu, Madame [T] déplore n’avoir jamais eu communication des codes permettant l’accès aux logiciels prévus au contrat, indiquant qu’ils lui ont été refusés tant que les logiciels n’étaient pas réglés.
Elle ne produit aucun élément au soutien de son affirmation, l’unique pièce versée aux débats relative à des codes étant un courrier électronique du 3 janvier 2022 (Pièce 23 de la SASU Public Wire) dans lequel la SASU Public Wire indique transmettre une adresse mail de campagne en pièce jointe, avec les codes associés, et auquel Madame [T] a répondu « je ne vois pas les codes ? ».
Il ressort en outre des autres pièces que des publications ont eu lieu sur le site internet ouvert par la SASU Public Wire, lesquelles ont été l’objet d’échanges entre les parties, de sorte que si Madame [T] n’y avait pas eu accès, ou s’il n’avait pas pu être rendu public, cela apparaîtrait dans les échanges, s’agissant d’un élément de communication important dans le cadre d’une campagne électorale, au même titre que l’usage d’une adresse mail spécifique.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible de déterminer à quels logiciels Madame [T] fait allusion, ni si elle a reçu ou non les codes permettant de les utiliser.
En tout état de cause, s’il était pris acte de son affirmation selon laquelle des codes informatiques ne lui ont pas été transmis à raison du non paiement des premières échéances de la facture, il convient de rappeler que la SASU Public Wire, en sa qualité de cocontractant, ne peut se voir interdire, par principe, de soulever une exception d’inexécution pendant la période d’exécution du contrat.
Or, en l’espèce, il est constant que Madame [T] n’a payé aucune somme pendant le déroulement du contrat, alors qu’elle a reçu la facture émise par la SASU Public Wire le 28 février 2022, dont un projet identique lui avait été adressé dès le 3 janvier 2022, prévoyant un paiement en trois fois, à savoir 50 % au 15 janvier 2022, 30 % au 15 avril 2022, et 20 % au 5 juin 2022.
Il s’évince en outre des pièces produites par la SASU Public Wire que Madame [T] a expliqué le non paiement de la première échéance par des difficultés avec sa banque, et aucun élément ne permet de considérer qu’il a résulté de son mécontentement. Ainsi, le 2 février 2022, elle écrivait par SMS : « le compte a enfin été ouvert, il ne me reste plus qu’à te régler la 1ère partie, j’ai quelques dons qui arrivent cette semaine. »
Plus généralement, contrairement à son affirmation, il ne ressort d’aucune pièce soumise au tribunal qu’elle aurait exprimé son mécontentement quant aux prestations réalisées par la SASU Public Wire, à l’exception d’un courrier électronique du 19 janvier 2022, dans lequel elle indiquait à son conjoint, Monsieur [B] étant en copie, qu’elle n’était pas satisfaite par un texte proposé pour son site internet, et d’un courrier d’avocat du 2 juin 2022, et donc postérieur à la fin de la période d’exécution du contrat. En l’occurrence, il n’est pas fait état des suites qui ont été réservées à sa critique du 19 janvier 2022, étant observé que la nature des prestations autorise des ajustements après la livraison d’une proposition de contenu par le prestataire.
Aussi, alors que Madame [T] n’a pas exécuté ses propres obligations, malgré notamment l’ouverture des sites internet prévus au contrat par la SASU Public Wire, cette dernière était fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution pour retarder la communication des codes informatiques.
En quatrième lieu, au-delà de ces éléments expressément retenus par Madame [T], elle reproche à la SASU Public Wire un manque d’investissement et de célérité dans l’exécution de ses tâches.
Il ressort toutefois des nombreux échanges de courriers électroniques et SMS soumis au tribunal, ainsi que des captures d’écran provenant des réseaux sociaux ou autres photographies, que la SASU Public Wire a accompagné activement Madame [T] dans sa campagne, tant sur le plan pratique que sur le plan théorique, ainsi que sur la forme et sur le fond.
En l’absence de critique plus précise, Madame [T] échoue donc à démontrer qu’elle serait fondée à exiger une réduction du prix prévu au contrat.
En dernier lieu, Madame [T] invoque qu’aucune prestation n’a été accomplie au titre du second tour, de sorte que le prix devrait être réduit.
Cet argument a déjà été rejeté au regard de la spécificité du contrat aléatoire qui induit que Madame [T] a accepté de payer la totalité du prix quand bien même elle ne serait pas qualifiée pour le second tour, et donc dans l’hypothèse, qui s’est réalisée, de l’absence de prestations pour le second tour.
Dans ces conditions, Madame [T] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la réduction du prix à raison de défaut dans l’exécution de ses prestations par la SASU Public Wire.
Il ressort de l’ensemble des développements précédents que la demande de la SASU Public Wire tendant à voir Madame [T] condamnée à lui payer la totalité de la facture qu’elle a émise, soit la somme de 10 800 € TTC, doit être accueillie.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2022 pour la somme de 5 400 € qu’elle vise et à compter de l’assignation du 10 février 2023 pour le surplus.
IV / Sur les demandes en dommages et intérêts formées en tout état de cause
A/ Sur la demande de Madame [T]
L’article 1231-6 du code civil, dont se prévaut Madame [T], dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Elle considère que la SASU Public Wire a agi de mauvaise foi en fournissant des prestations rapidement pour obtenir le paiement de ses factures, sans accepter de produire le détail de sa facturation.
*
L’article 1231-1 du code civil, qui régit l’allocation de dommages et intérêts en cas d’inexécution contractuelle, prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort en l’espèce des éléments du débat qu’alors qu’elle n’a reçu aucun paiement, la SASU Public Wire, dont l’insistance pour obtenir le paiement de sa facture n’apparaît pas dans les pièces soumises au tribunal, a exécuté de nombreuses prestations correspondant à son devis puis à sa facture, voire des prestations supplémentaires.
Il a été retenu supra qu’il n’est pas démontré que ces prestations ne répondaient pas au niveau de qualité que Madame [T] pouvait légitimement attendre.
Il sera en outre rappelé que, s’agissant d’un accord contractuel portant sur un « pack », la SASU Public Wire n’avait pas à détailler davantage la valeur de ses prestations pour en obtenir le paiement, le contrat tenant lieu de loi entre les parties.
Dans ces conditions, Madame [T] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi qu’elle invoque dans l’exécution du contrat, et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
B/ Sur la demande de la SASU Public Wire
La SASU Public Wire se prévaut de l’article 1231-1 du code civil pour solliciter le paiement de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, invoquant l’inexécution déloyale de ses obligations par Madame [T], sans préciser son propos.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas la faute qu’elle invoque, et ne fait pas état du préjudice qui en a résulté pour elle.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SASU Public Wire une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [T] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce n° 97 déposée par la SASU Public Wire postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande tendant à voir déclarer le contrat caduc ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande en réduction du prix de la facture émise par la SASU Public Wire ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la SASU Public Wire ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande subsidiaire en réduction du prix à hauteur des tâches effectuées par la SASU Public Wire ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande en dommages et intérêts pour mauvaise foi de la SASU Public Wire dans l’exécution du contrat ;
Condamne Madame [H] [T] à payer à la SASU Public Wire la somme de 10 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022 pour 5 400 € et à compter du 10 février 2023 pour le surplus ;
Déboute la SASU Public Wire de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [H] [T] à payer à la SASU Public Wire la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [H] [T] ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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