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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 juin 2025, n° 24/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ARTISAN [ J ] LEON AGATHE, S.A.R.L. SOS SERRURE LEON AGATHE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UWO
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 24 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ARTISAN [J] LEON AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOS SERRURE LEON AGATHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UWO
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2024, Madame [Y] [R] épouse [E] a sollicité la convocation de la SARL ARTISAN [J] et de la SARL SOS SERRURE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 550 euros en principal, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros au titre de ses frais de déplacement.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 mars 2025 qui est renvoyée au 15 mai 2025 aux fins de citation de la partie défenderesse.
Par acte de commissaire de justice daté du 24 mars 2025, Madame [Y] [R] épouse [E] a fit citer à comparaître devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris la SARL ARTISAN [J], à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [Y] [R] épouse [E] comparaît en personne. La société ARTISAN [J] ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement citée.
Madame [Y] [R] épouse [E] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir confié à la SARL ARTISAN [J] un sac Louis Vuitton Speedy 30 qui ne lui a pas été restitué. Elle rappelle que le cordonnier lui a déclaré que l’un de ses employés aurait dérobé le sac et soutient qu’ils s’étaient mis d’accord pour la dédommager à hauteur de 550 euros mais qu’il ne s’est pas exécuté. Elle ajoute qu’il a eu par la suite un comportement menaçant lui causant un stress important.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil interdit aux parties de prouver par témoins ou présomptions l’existence ou l’extinction d’une obligation ressortissant d’un acte juridique et portant sur une somme supérieure à 1 500 euros et leur impose de se préconstituer une preuve écrite par acte authentique ou sous-seing privé.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte de ces textes que pour les contrats de faible montant, les parties n’ont pas l’obligation de se pré-constituer un écrit et peuvent rapporter la preuve de la créance alléguée par tous moyens notamment en produisant un commencement de preuve par écrit.
A cet égard Madame [R] épouse [E] produit au soutien de sa demande :
un coupon numéroté 15007 permettant de présumer le dépôt d’un article chez un cordonnier ;un courriel daté du 7 février 2024 émanant de la SARL ARTISAN [J] et ainsi rédigé : « comme convenu au téléphone vous trouverez ci-dessous le protocole d’accord dont nous avons discuter :L’indemnisation du sac à hauteur de 550 euros à venir récupérer en boutique avant le 29 février au plus tard.
En contrepartie il vous faut retirer le commentaire négatif sur Google maps et nous garantir que après l’indemnisation le commentaire ne sera pas remis » ;
des captures d’écran SMS échangés entre les parties entre le 18 décembre 2023 et le 16 mars 2024 dans lesquelles un nouvelle promesse d’indemnisation à hauteur de 550 euros est faite et dont il ressort également de vifs échanges à propose du commentaire négatif diffusé sur Google.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] épouse [E] établit les faits allégués si bien qu’il convient d’appliquer le protocole d’accord proposé par la SARL ARTISAN [J] accepté par la défenderesse consistant à l’indemniser suite à la perte du sac qui lui avait été confié à hauteur de 550 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 19 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du retard qui ne serait pas compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
La SARL ARTISAN [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] épouse [E] les frais déboursés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, la SARL ARTISAN [J] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action régulière et recevable ;
CONDAMNE la SARL ARTISAN [J], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [R] épouse [E] la somme de 550 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 19 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [Y] [R] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ARTISAN [J], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [R] épouse [E] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARTISAN [J], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 24 juin 2025
le greffier le Président
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