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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.R.L. JEJE MECA |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02269 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQDE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LUCETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°415.386.226
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JEJE MECA prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 904.458.874
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandy TESTUD, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Jean-François CASILE
Expédition à :Me Sandy TESTUD
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de sous-seing privé en date du 29 juin 2020, à effet au 1er février 2020, la SCI Lucette a donné à bail commercial à la SAS May’Loc France pour une durée de neuf années, des locaux dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 35 000 euros hors-taxes, pour l’exercice d’une activité d’achat-vente de véhicules et pièces détachées, mécanique, carrosserie, stockage et logistique de véhicules.
Le bail comporte une clause interdisant la sous-location, à l’exception de celle à une société ayant le même dirigeant que le locataire principal.
La SAS May’Loc France a conclu une convention de sous-location avec la S.A.S. ML Auto, dont le président est M. [T] [G].
Le 25 octobre 2021, la SAS May’Loc France a demandé au bailleur le transfert de son bail à la S.A.S. CSM, occupant déjà les locaux, demande refusée par la SCI Lucette.
Par mail du 9 novembre 2021, la SAS May’Loc France a informé le bailleur du fait qu’elle avait été «cédée» le 1er juin 2022 et que les coordonnées du nouveau locataire en place serait la S.A.S. MOONLOC.
S’étonnant de ne pas recevoir le paiement du loyer de la part de cette société, la SCI Lucette indique s’être rendue sur place et avoir découvert que les locaux étaient occupés par des tiers inconnus.
En l’état de ces constatations, la SCI Lucette a saisi le président du tribunal judiciaire d’Avignon qui aux termes d’une ordonnance en date du 9 mars 2023, l’a autorisée à faire recueillir par commissaire de justice, l’identité de tous les occupants de locaux loués, opération d’identification effectuée le 16 mars 2023.
Par acte du commissaire justice en date du 24 août 2023, la SCI Lucette a fait assigner la SARL JEJE MÉCA devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail commercial signé le 29 juin 2020, à effet au 1er juillet 2020, conclu avec la S.A.S. MOONLOC (anciennement MAY’LOC),
— déclarer irrégulier et sans effet le contrat de sous-location du 1er août 2020 consenti par la S.A.S. MOONLOC à la S.A.S. CSM,
— déclarer irréguliers et sans effet l’ensemble des contrats de sous-location, qu’ils soient oraux et écrits, éventuellement consentis par la SAS CSM et/ou par M. [T] [G] à la SARL JEJE MÉCA, la S.A.S. Flash Pneus, à M. [M] [R] (MECA Auto 48) ainsi qu’à Messieurs [V] [I] et [X] [O],
— déclarer les entreprises S.A.S. MOONLOC, S.A.S. CSM, S.A.S. MLN, SARL JEJE MÉCA , S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [V] [I], M. [X] [O] et M. [T] [G] occupants sans droit ni titre, des locaux occupés [Adresse 1] à [Localité 2],
— prononcer l’expulsion des entreprises S.A.S. MOONLOC, S.A.S. CSM, S.A.S. MLN, SARL JEJE MÉCA, S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [V] [I], M. [X] [O] et M. [T] [G] des locaux susvisés, avec l’assistance du commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— ordonner la libération des lieux par les entreprises S.A.S. MOONLOC, S.A.S. CSM, S.A.S. MLN, SARL JEJE MÉCA, S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [V] [I], M. [X] [O] et M. [T] [G] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,
— condamner la S.A.S. MOONLOC et la S.A.S. CSM à lui verser l’intégralité des sous loyers perçus de la part des sous-locataires,
— condamner la S.A.S. MOONLOC à lui reverser l’intégralité des sous loyers perçus de la part de la S.A.S. ML Auto puis de la S.A.S. CSM et la condamner à restituer à minima la somme totale de 102 000 euros TTC,
— condamner la S.A.S. CSM à lui reverser l’intégralité des sous loyers perçus de la part des occupants sans droit ni titre exerçant au sein des locaux et la condamner au paiement de la somme a minima de 26 000 euros TTC,
— condamner solidairement les entreprises S.A.S. MOONLOC, S.A.S. CSM, S.A.S. MLN, SARL JEJE MÉCA, S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [V] [I], M. [X] [O] et M. [T] [G] au paiement, à hauteur du prix de sous-location s’ils justifient expressément de ce montant par la production d’un contrat de sous-location, jusqu’au départ effectif et libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale à 150 % du dernier loyer mensuel charges comprises qui serait dû si le bail initial s’était poursuivi, soit la somme de 5 250 euros TTC jusqu’au départ effectif et libération complète des lieux, et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
— condamner solidairement les entreprises S.A.S. MOONLOC, S.A.S. CSM, S.A.S. MLN, SARL JEJE MÉCA, S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [V] [I], M. [X] [O] et M. [T] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL JEJE MÉCA a constitué avocat mais n’a pas fait déposer des conclusions récapitulatives au fond. Par message notifié au RPVA le 14 mai 2024, son conseil a indiqué n’avoir plus de nouvelles de la SARL.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a débouté la SARL JEJE MÉCA de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Lucette et déclaré recevable l’action introduite le 24 août 2023 par cette dernière et d’autre part, dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro 23/02236.
Dans cette dernière affaire, le tribunal judiciaire d’Avignon a par jugement du 7 mai 2024 :
— déclaré irrecevable la demande de la SCI Lucette à l’encontre de la SARL JEJE MÉCA;
— prononcé la résiliation du bail commercial à effet au 1er juillet 2020, conclu entre la SCI Lucette et la SAS May’Loc France, devenue SAS MOONLOC France, portant sur des locaux loués dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] ;
— dit que la S.A.S. MOONLOC France devra libérer les lieux et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, des locaux loués dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] ;
— ordonné à la S.A.S. MOONLOC France la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— déclaré irrégulier et sans effet le contrat de sous-location du 1er août 2020 consenti par la S.A.S. MOONLOC France à la S.A.S. CSM ;
— déclaré irrégulier et sans effet le contrat de sous-location du 1er mars 2023 consenti par la S.A.S. CSM à la société MECA Auto 48 ;
— condamné la S.A.S. MOONLOC France à payer à la SCI Lucette une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité indexée conformément aux clauses du bail ;
— condamné la S.A.S. MOONLOC France à payer à la SCI Lucette la somme de 71 400 euros au titre de la restitution des loyers perçus de la part de la S.A.S. ML Auto et de la S.A.S. CSM ;
— déboute la SCI Lucette de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la S.A.S. MOONLOC France;
— déclaré occupants sans droit ni titre la SAS CSM, la SAS MLN (anciennement ML Auto), la S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA Auto 48) ainsi que Messieurs [V] [I], [X] [O] et M. [T] [G] ;
— prononcé l’expulsion de la SAS CSM, la SAS MLN (anciennement ML Auto), la S.A.S. Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA Auto 48) ainsi que Messieurs [V] [I], [X] [O] et M. [T] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, des locaux loués dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] ;
— dit que dans ce dernier cas, les meubles trouvés dans les lieux pourront être séquestrés sur place ou dans le garde-meubles disponible le plus proche aux frais et risques de la locataire et des occupants sans droit ni titre ;
— débouté la SCI Lucette de sa demande de remise des clés et de l’établissement d’un état des lieux de sortie à l’encontre des occupants sans droit ni titre ;
— dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— condamné la S.A.S. CSM à payer à la SCI Lucette la somme de 26 000 euros au titre des sous loyers perçus de la part de M. [V] [I] et de la société MECA Auto 48;
— débouté la SCI Lucette de sa demande de condamnation solidaire des occupants sans droit ni titre avec la SAS MOONLOC France, au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamné in solidum la S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R], M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O], à payer à la SCI Lucette la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.S. MOONLOC France à procéder à la remise en état des lieux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent jugement, astreinte qui courra pendant deux mois, passé lequel délai, il devra être à nouveau statué ;
— débouté la SCI Lucette de sa demande de remise en état des lieux formés à l’encontre de S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R], M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O];
— condamné in solidum la S.A.S. MOONLOC France, la S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R], M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O], à payer à la SCI Lucette aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la S.A.S. MOONLOC France, la S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R], M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O], à payer à la SCI Lucette la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé que la SCI Lucette sollicite la condamnation de la S.A.S. MOONLOC France, la S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O], qui n’ont pas été assignés dans le cadre du présent litige comme il avait été relevé par le tribunal lors de l’audience du 8 octobre 2024, personnes morales et physiques à l’encontre desquelles un jugement a été rendu par la présente juridiction le 7 mai 2024, de sorte que la demande de la SCI Lucette à leur encontre est irrecevable.
En l’état de la présence dans les lieux loués de tiers occupants, la SCI Lucette a obtenu du président du tribunal judiciaire d’Avignon une ordonnance rendue le 9 mars 2023, lui permettant de recenser l’identité de l’ensemble des parties présentes au sein des locaux donnés à bail à la SAS May’Loc France.
Lors des opérations d’identification effectuée le 16 mars 2023, le commissaire de justice n’a pas constaté la présence dans les lieux de la SARL JEJE MÉCA.
Par contre il résulte de la production d’une fiche d’inscription au répertoire SIRENE actualisé au 28 mars 2023 que cette société exploite un établissement à l’adresse des lieux loués par le locataire principal, à savoir [Adresse 1].
Cet élément est confirmé par les captures d’écran du site Internet du garage JEJE MÉCA.
Il est constant que nonobstant la clause du bail commercial interdisant la sous-location, la locataire principale a consenti des contrats de sous-location dont se sont prévalus certains occupants identifiés par le commissaire de justice.
En tout état de cause, si un tel contrat a été consenti à la SARL JEJE MÉCA, il convient de le déclarer irrégulier et sans effet.
En conséquence de quoi, la SARL JEJE MÉCA sera déclarée occupante sans droit ni titre des lieux situés à [Localité 2], [Adresse 1] et de prononcer son expulsion.
Seule la S.A.S. MOONLOC France disposant d’un titre d’occupation des lieux en étant titulaire d’un bail commercial, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Lucette de remise des clés et d’établissement d’un état des lieux de sortie s’agissant d’une occupation irrégulière non assujettie au respect de telles obligations incombant au seul preneur.
L’obligation de quitter les lieux étant ordonnée sous le bénéfice de la force publique, il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Concernant la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, il doit être considéré que locaux étant en tout état de cause occupés du chef de la S.A.S. MOONLOC France, locataire principale, c’est à cette dernière qu’il incombe le paiement d’une telle indemnité, de sorte n’est pas fait droit à la demande de condamnation solidaire de ce chef.
La SCI Lucette fait valoir que ses locaux ont été occupés illégalement par des occupants sans droit ni titre, ne disposant pas du moindre bail ni d’un bail de sous-location régulier, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts sollicités à hauteur de la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle la SARL JEJE MÉCA doit être condamnée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL JEJE MÉCA.
Il y a lieu enfin de condamner la SARL JEJE MÉCA paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Lucette formée à l’encontre de la S.A.S. MOONLOC France, la S.A.S. CSM, la S.A.S. MLN (anciennement ML Auto), la SARL Flash Pneus, M. [M] [R] (MECA AUTO 48), M. [T] [G] ainsi que Messieurs [V] [I] et [X] [O] ;
Déclare irrégulier et sans effet le contrat de sous-location consenti à la SARL JEJE MÉCA ;
Déclare la SARL JEJE MÉCA occupante sans droit ni titre des locaux occupés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1];
Prononce l’expulsion de la SARL JEJE MÉCA ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, des locaux occupés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 1];
Dit que dans ce dernier cas, les meubles trouvés dans les lieux pourront être séquestrés sur place ou dans le garde-meubles disponible le plus proche aux frais et risques de la locataire et des occupants sans droit ni titre ;
Déboute la SCI Lucette de sa demande de remise des clés et d’établissement d’un état des lieux de sortie à l’encontre de la SARL JEJE MÉCA ;
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
Déboute la SCI Lucette de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation;
Condamne la SARL JEJE MÉCA à payer à la SCI Lucette la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la SARL JEJE MÉCA aux dépens de l’instance;
Condamne la SARL JEJE MÉCA à payer à la SCI Lucette la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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