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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 17/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 17/00820 – N° Portalis DBYM-W-B7B-CMBU
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
[I] [V]
C/
S.C.I. [Adresse 8]
[W] [V]
[Z] [V]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître FOURGEAU
— CCC à Maître BENOTEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
En présence de [R] [T], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le 17 Décembre 1944 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.C.I. [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FOURGEAU, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant
Monsieur [W] [V]
né le 15 Octobre 1942 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant
Monsieur [Z] [V]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 8] est une société civile immobilière constituée en 1994 par savoir Monsieur [L] [V] et Madame [J] [A] et leurs trois enfants à savoir Monsieur [I] [V], le concluant, et son frère et sa sœur, Monsieur [W] [V] et Madame [C] [V] épouse [X].
L’objet de cette société est la gestion de biens immobiliers et notamment : une maison à [Localité 6] ainsi qu’une propriété agricole dans les Landes sise à [Localité 10] composée de deux maisons d’habitation distinctes (nommées « Maison [Adresse 9] » et « Maison [Adresse 8] ») et un fermage agricole.
Monsieur [L] [V], Madame [J] [A] épouse [V] et Madame [C] [V] épouse [X] sont aujourd’hui décédés.
Les associés actuels de la SCI ESPELETTE sont ainsi :
Monsieur [V] [W] né le 15/10/1942 à [Localité 10] (40) – propriétaire en pleine propriété de 841 parts (32,45% du capital) ; Monsieur [V] [I] né le 17/12/1944 à [Localité 10] (40) – propriétaire en pleine propriété de 583 parts (22,49% du capital) ; Monsieur [V] [M] né le 13/04/1974 à [Localité 5] (64) fils de [W] [V] – propriétaire en pleine propriété de 584 parts (22,53% du capital) ; Monsieur [V] [Z] né le 07/07/1976 à [Localité 5] (64) fils de [W] [V] – propriétaire en pleine propriété de 584 parts (22,53% du capital).
Les gérants actuels de ladite société sont Messieurs [W] et [Z] [V].
Les gérants actuels sont Messieurs [W] et [Z] [V].
Par exploit d’huissier en date du 29 décembre 2015, Monsieur [I] [V] a assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN, Messieurs [Z] et [W] [V] en leur qualité de co-gérants aux fins de voir relever leurs fautes dans la gestion de la société [Adresse 8] et leur responsabilité pour défaut de loyauté.
Les demandes présentées étaient les suivantes :
Prononcer la révocation des gérants Messieurs [V] [Z] et [V] [W]
Nommer Maître [Y] en qualité d’administrateur provisoire chargé de représenter la SCI [Adresse 8] à l’instance, d’administrer et de gérer la société, réviser les situations locatives et accomplir tous les actes de conservation et d’administrations impliquées par la gestion courante de la société et notamment contrôler les comptes et établir une comptabilité. Condamner Messieurs [V] [Z] et [W] solidairement à verser à la SCI [Adresse 8] la somme de 210.000 euros outre les intérêts de droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
Autoriser la société SCI [Adresse 8] à prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles appartenant à Messieurs [V] [W] et [V] [Z] afin de garantir le paiement des sommes dues à la société SCI [Adresse 8].
Condamner Messieurs [V] [Z] et [W] solidairement à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la Société civile immobilière [Adresse 8] et Messieurs [V] [Z] et [W] aux entiers dépens
Monsieur [I] [V] a dans le cadre de cette procédure au fond, saisi le Juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication sous astreinte des documents comptables de la SCI [Adresse 8] (bilan, compte de résultat, relevés bancaires et factures sur les 5 dernières années, bail d’habitation) et la désignation d’un administrateur provisoire chargé de représenter la SCI à l’instance, d’administrer et de gérer la société, réviser les situations locatives et accomplir tous les actes de conservation et d’administration impliqués dans la gestion courante de la société et notamment contrôler les comptes et établir une comptabilité.
En réplique, les deux co-gérants ont sollicité, en application de l’article 101 du Code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE afin qu’elle soit jointe avec l’instance relative à la succession de Madame [J] [V].
Suivant ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 1er septembre 2016, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de BAYONNE.
Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 22 mai 2017, la Cour d’appel de PAU a infirmé l’ordonnance entreprise au motif qu’il n’existait pas de lien de connexité entre les deux affaires et renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 octobre 2018, de nouveau saisi d’un incident de procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [U] [E] a été nommé en qualité d’expert.
Sa mission avait été définie en ces termes :
« Réunir les parties et se faire remettre tous les documents utiles, Procéder à la reconstitution de la comptabilité de la SCI [Adresse 8] de 2010 jusqu’à la date de l’assignation, Répondre à tous dires et réquisitions des parties »
La décision du 04 octobre 2018 est libellée comme suit :
« Dit que la SCI [Adresse 8], M. [W] [V] et M. [Z] [V] devront communiquer à Monsieur [I] [V] dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard :Les relevés bancaires de la SCI des cinq dernières annéesCopie des factures des cinq dernières années Dit que la SCI [Adresse 8], M. [W] [V] et M. [Z] [V] devront communiquer à Monsieur [I] [V] la copie de la convocation qui lui a été adressée pour l’assemblée générale du 8 janvier 2011S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire Ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] avec notamment pour mission de procéder à la reconstitution de la comptabilité de la SCI [Adresse 8] de 2010 jusqu’à la date de l’assignation.Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce que plus tard le jour de la première réunion d’expertise. »
Par ordonnance en date du 24 juin 2019, Monsieur [P] [E] a été nommé en remplacement de Monsieur [U] [E] empêché.
Puis par ordonnance en date du 09 novembre 2020, Monsieur [B] [O] a été nommé en remplacement de Monsieur [P] [E].
Monsieur [B] [O] Expert judiciaire a finalement, sur instruction du Juge chargé du contrôle des expertises, déposé son rapport en l’état en date du 28 mars 2023.
Ces conclusions sont les suivantes :
« Nous n’avons pu obtenir aucun document comptable sur cette société de la part du défendeur malgré nos différentes demandes.
Nous n’avons ainsi pas pu obtenir l’ensemble des relevés bancaires sur la période 2010 à 2015 qui nous aurait permis de reconstituer la comptabilité de la SCI [Adresse 8] de façon exacte et exhaustive ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA les 4 juillet 2023 Monsieur [I] [V] a saisi le juge de la mise en état d’une demande liquidation de l’astreinte ordonnée le 4 octobre 2018.
L’ordonnance en date du 02 mai 2024 du Juge de la mise en état est rédigée ainsi en son dispositif :
« ORDONNONS la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan dans son ordonnance du 4 octobre 2018 pour la période du 22 novembre 2018 au 28 mars 2023 à la somme de 23790 euros (vingt-trois mille sept-cents quatre-vingt-dix euros)
CONDAMNONS la SCI [Adresse 8], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [F]-[V] in solidum à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 23790 euros (vingt-trois mille sept-cents quatre-vingt-dix euros au titre de l’astreinte liquidée
DEBOUTONS la SCI [Adresse 8], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [F]-[V] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNONS la SCI [Adresse 8], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [F]-[V] in solidum à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI [Adresse 8], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [F]-[V] aux dépens de l’incident
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes… »
Monsieur [W] [V] et Monsieur [Z] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 06 février 2025, la Cour d’appel de PAU a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
Elle a ainsi liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 13 000 € pour la période du 23 novembre 2018 au 28 mars 2023.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA dans la perspective de l’audience de mise en état du 5 juin 2025, Monsieur [I] [V] sollicite du Tribunal judiciaire de mont de marsan de voir :
JUGER que Messieurs [W] [V] et [Z] [V] en leur qualité de co-gérants de la SCI [Adresse 8] ont commis plusieurs fautes graves de gestion au préjudice de Monsieur [I] [V],
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 47.956€ au titre du remboursement de son compte courant associé tel qu’il ressort de ses droits selon le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 30 juin 2014,
CONDAMNER solidairement Messieurs [W] et [Z] [V] es qualité de co-gérants à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 10.000€ à titre d’indemnisation de tous ses autres chefs de
préjudice confondus,
PRONONCER ET ORDONNER le retrait de Monsieur [I] [V] au capital de la SCI [Adresse 8] pour justes motifs,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SCI [Adresse 8] et Messieurs [W] et [Z] [V] es qualité de co-gérants à payer une somme de 1.550.685,50 € à Monsieur [I] [V] au titre du rachat de ses
participations au sein de ladite société,
Subsidiairement,
PRONONCER ET ORDONNER le retrait de Monsieur [I] [V] au capital de la SCI [Adresse 8] pour justes motifs,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission d’évaluer le montant actuel des parts de Monsieur [I] [V] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil,
CONDAMNER la société SCI [Adresse 8] aux frais de ladite expertise d’évaluation de la valeur des parts de Monsieur [I] [V],
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI [Adresse 8] et Messieurs [Z] et [W] [V] de leurs demandes et prétentions,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [W] [V] es qualité de co-gérants ainsi que la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [W] [V] es qualité de co-gérants ainsi que la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 20.500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Messieurs [Z] et [W] [V] ainsi que la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens en ce compris la somme de 7.300,52 € pour frais d’expertise judiciaire,
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [I] [V] rappelle les dispositions de l’article 16 des statuts de cette société civile immobilière qui dispose que le gérant est responsable envers la société envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts encore des fautes commises dans sa gestion.
Le demandeur souligne que cette société a une activité économique et qu’en conséquence elle est soumise à la procédure des conventions réglementées.
Selon le demandeur, il convie de constater la concernant des infractions liées à la non communication des documents comptables et fiscaux et au non-respect de la tenue d’une comptabilité annuelle en violation des dispositions de l’article L 612 – 5 du code de commerce et des statuts de ladite société.
Le demandeur met également en avant le non-respect de la procédure de convocation des assemblées générales et la non communication des procès-verbaux d’assemblée aux associés.
Les irrégularités de gestion se caractérisent également selon lui par la non communication des baux, non-paiement des loyers et l’interdiction d’accès aux locaux.
Le demandeur caractérise ainsi son préjudice financier en l’impossibilité dans laquelle il a été placé d’obtenir le remboursement du compte courant de sa mère en application de la décision du 30 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Bayonne.
Il argue également d’un préjudice moral découlant de la rétention volontaire d’information des gérants ayant délibérément écarté de la vie de la société et de son droit à l’information en violation des statuts.
En application des dispositions de l’article 1869 du Code civil et de l’article 12 des statuts de cette société civile immobilière, le demandeur sollicite son retrait de cette société pour justes motifs avec le remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 1.550.685,50 euros.
Enfin, Monsieur [V] regrette la résistance abusive dont on fait preuve les autres associés de cette société et ce depuis des années.
En conséquence il s’estime bien fondé à solliciter la réparation d’un préjudice distinct lié à cette résistance non justifiée à hauteur de 10 000 €.
Par conclusions responsives récapitulatives signifiées le 12 mai 2025, Messieurs [Z] et [W] [V] ainsi que la SCI [Adresse 8] sollicitent de la juridiction saisie de voir :
Déclarer les demandes de la SCI [Adresse 8], M. [Z] [V] et M. [W] [V] recevables et fondées.
Débouter Monsieur [I] [V] ses demandes.
En conséquence :
IN LIMINE LITIS :
Déclarer irrecevable Monsieur [I] [V] à demander « la condamnation de la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 47.956€ au titre du remboursement de son compte courant associé tel qu’il ressort de ses droits selon le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE en date du 30 juin 2014 » puisque l’acte de partage définitif de la succession intégrant l’abandon du compte courant par feue [J] [V] comme une donation indirecte consentie aux associés (à savoir : 69 350,38 euros au profit de [W] [V] qui détient 843 parts, 47 961,18 euros au profit de [I] [V] qui détient 583 parts, 47 961,18 euros au profit de [C] [V] épouse [X] qui détient 583 parts,47 961,18 euros au profit de [M] [V] qui détient aussi 583 parts) a été homologué par le jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE coulée en force de chose jugée du 2 mars 2020.
AU FOND
Condamner au visa de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [V] à payer à la SCI [Adresse 8] une indemnité de 6.000 €
Condamner au visa de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [V] à payer à M. [Z] [V] une indemnité de 6.000 €
Condamner au visa de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [V] à payer à M. [W] [V] une indemnité de 6.000 €.
Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens
À l’appui de leur argumentaire, les défendeurs mettent en avant tout d’abord avant tout débat au fond, l’irrecevabilité des demandes de condamnation présentée par le demandeur en matière de compte courant d’associé pour autorité de chose jugée.
En effet, les défendeurs rappellent que l’acte de partage définitif de la succession intégrant l’abandon du compte courant par feue [J] [V] comme une donation indirecte consentie aux associés a été homologuée définitivement par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 mars 2020.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent l’inapplicabilité du régime des conventions réglementées prévues par le code de commerce à la SCI [Adresse 8].
Les défendeurs réfutent toute infraction en matière de tenue de comptabilité, de non présentation des comptes sociaux, de non tenu des assemblées générales, de l’absence de rapport aux associés, de non-respect de la procédure des conventions réglementées et de rétention de documents d’un associé.
De même, la demande de retrait pour justes motifs et selon les défendeurs d’un établi il sera ainsi également en conséquence débouter de ses demandes en paiement de ses parts sociales.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 8] et Messieurs [V] pour autorité de la chose jugée
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Antérieurement au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir comme le prévoit expressément aujourd’hui l’article 789 du Code de procédure civile.
Ces dernières devaient être invoquées devant la juridiction saisie du fond de sorte qu’il n’était pas possible de purger les irrecevabilités en cours de mise en état.
C’est le cas dans la présente instance introduite avant le 1er janvier 2020.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8], Messieurs [V] invoquent l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [I] [V] en matière de compte courant pour autorité de la chose jugée.
Pour qu’une décision ait autorité de la chose jugée, il doit y avoir identité des parties, de la cause et de l’objet. Cela signifie que l’affaire doit concerner les mêmes parties, le même fondement juridique et le même objet que l’affaire précédemment jugée. Cette condition garantit que le même litige ne peut pas être rejugé entre les mêmes parties.
La décision de justice doit être irrévocable, c’est-à-dire qu’aucun recours à son encontre n’est possible. Seules les décisions définitives, qui tranchent sur le fond de l’affaire ou sur des incidents, possèdent cette autorité.
La décision antérieure doit avoir tranché sur le fond de l’affaire. Cela signifie que le jugement doit avoir résolu le litige de manière définitive, empêchant ainsi toute nouvelle contestation sur le même sujet.
L’article 1355 du Code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La mise en œuvre de l’autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi :
la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.la demande doit être fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait. Ainsi, seule l’intervention d’un fait nouveau constitue un changement de cause et fait obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. A l’inverse, la présentation d’un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée. Cela résulte d’un arrêt Césaréo du 7 juillet 2006 dans lequel l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, après avoir consacré un principe de concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens de droit qui sont de nature à fonder sa demande, a affirmé que si toutefois le demandeur présentait un nouveau moyen de droit dans le cadre d’une instance ultérieure, alors cette seconde demande resterait fondée sur la même cause et se heurterait à l’autorité de la chose jugée. la demande doit être entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée s’applique uniquement aux éléments essentiels du litige tranché par le juge et uniquement entre les parties et non à l’égard des tiers.
Ainsi, seul le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs : « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif » (Cass. Ass. plén. 13 mars 2009).
En l’occurrence, les défendeurs mettent en avant le jugement non contesté tribunal judiciaire de Bayonne en date du 2 mars 2020 homologuant l’acte liquidatif de partage de la succession de [J] [V] par lequel les héritiers abandonnés leur compte courant sous la forme d’une donation indirecte.
Ayant acquiescé à ce jugement, le demandeur ne serait plus recevable à solliciter le remboursement de son compte courant d’associé au sein de la SCI [Adresse 8].
Il convient de relever d’ores et déjà le demandeur n’avance aucun moyen ou argumentation dans ses écritures face à la fin de non-recevoir soulevé sur ce point
S’agissant de sa demande en paiement de son compte courant, il rappelle que par jugement du 30 juin 2014, le tribunal en instance de Bayonne a jugé que la société [Adresse 8] était débitrice de feu Madame [H] [V] d’une somme de 213 223,96 € et que les héritiers se retrouvaient créanciers de cette société au prorata de leurs parts.
Il fait ainsi grief à cette société de ne pas avoir remboursé les comptes courants aux associés qui en avaient fait la demande à savoir Madame [C] [V] avant son décès par lettre du 14 janvier 2016.
Le demandeur fait lui-même grief à cette société à ses gérants de ne pas avoir fait droit à ses demandes présentées en la matière.
Or, Monsieur [I] [V] omet sciemment d’évoquer les opérations de liquidation de la succession de feue [C] [V] qui ont abouti à la signature d’un acte de partage homologué judiciairement.
Cette homologation, à laquelle le demandeur a pris parti, a été acceptée et par celle-ci, Monsieur [I] [V] a accepté l’abandon de cette part de compte-courant lui revenant à titre de donation indirecte consentie.
Celui-ci n’est donc pas recevable dans la présente instance à revenir sur cette acceptation et à venir réclamer le paiement d’un compte-courant d’associé abandonné précédemment.
Il sera ainsi fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs et le demandeur se verra déclaré irrecevable en ses demande de paiement de compte-courant d’associé.
De façon subséquente, ses demandes en réparation de préjudices avancés en lien avec cette demande seront également déclarées irrecevables.
II – Sur la demande de retrait et ses conséquences financières
En application des dispositions de l’article 1869 du Code civil, tout associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. Il s’agit d’un droit personnel de l’associé.
Dans tous les cas, qu’il soit ou non prévu dans les statuts, en l’espèce il l’est, le retrait peut toujours être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (Art. 1869 alinéa 1).
La notion de « justes motifs » doit s’apprécier de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui veut se retirer de la société.
Le retrait s’effectue sous la forme d’une réduction du capital social réalisée par annulation des parts de l’associé qui se retire. Il s’analyse juridiquement comme un rachat de droits sociaux.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux (Art. 1869 alinéa 2) et le prix de rachat de ses parts doit être payé comptant.
En l’espèce, l’article 12 des statuts de la SCI [Adresse 8] prévoit que :
« Retrait d’un associé ;
Sans préjudice du droit des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire.
La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des associés six mois au moins avant sa date de prise d’effet.
Ce retrait peut également être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 du Code civil (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixés, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 18434 du Code civil ».
Il ainsi déjà été admis le retrait d’un associé de société civile en raison de la privation de son droit de vote et l’absence de communication des informations auxquelles il a droit ou l’abus de majorité commis par ses coassociés qui, en refusant d’autoriser le retrait de l’intéressé et en le laissant à l’écart de toutes informations et des assemblées générales, étaient parvenus à jouir dans leur seul intérêt et sans contrepartie des fonds que celui-ci avait mis à leur disposition dans la société
De même, il peut y avoir juste motif de retrait d’associés d’une société civile immobilière lorsque, depuis le décès de l’ancien gérant de la société, il n’existait plus aucune entente entre les associés sur les décisions à prendre en vue de l’administration, la mise en valeur ou même l’entretien courant de la propriété constituant l’unique actif de la SCI ; en effet, cette situation, qui caractérise la perte de toute affectio societatis, ne pouvait conduire qu’à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif
En l’espèce, le demandeur reproche aux gérants d’avoir commis plusieurs fautes de gestion.
Tout d’abord est mise en avant l’absence totale de tenue de comptabilité et le refus systématique des gérants à produire les éléments comptables ou les rendre accessibles à leur associé.
Il ressort des éléments versés dans cette procédure judiciaire entamée il y a plus de 10 ans que l’affectio societatis n’existe manifestement plus entre les associés et notamment entre [I] [V] et [W] et [Z] [V].
La mésentente entre associés, symbolisée par cette instance à laquelle se sont greffées d’autres procédures judiciaires, est manifestement irréversible.
En outre, les fautes de gestion des associés sont manifestement caractérisées en présence d’un expert judiciaire dont la mission principale était la reconstitution de la comptabilité de cette SCI et qui conclut ses opérations en indiquant :
« Nous n’avons pu obtenir aucun document comptable sur cette société de la part du défendeur malgré nos différentes demandes.
Nous n’avons ainsi pas pu obtenir l’ensemble des relevés bancaires sur la période 2010 à 2015 qui nous aurait permis de reconstituer la comptabilité de la SCI [Adresse 8] de façon exacte et exhaustive ».
En outre, il convient de rappeler que dans la cadre d’une procédure incidente à cette instance, les défendeurs ont été condamnées sous astreinte à remettre au demandeur les relevés bancaires de la SCI ESPELETTES sur 5 années outre différentes factures, que les défendeurs ne se pas exécutés, ce qui a valu liquidation de l’astreinte ordonnée en première instance et en cause d’appel.
Ces seuls manquements, suffisamment graves, justifient le retrait pour justes motifs de Monsieur [I] [V] de la SCI [Adresse 8].
Il sera donc ordonné ce retrait.
S’agissant des actifs de cette société, le demandeur précise que :
Ceux-ci sont constitués des immobilisations à savoir des biens immobiliers familiaux :
Une villa de bord de mer située à [Adresse 7] : d’une valeur actuelle d’environ 5.395.000 € ;
Deux maisons d’habitation dans les Landes à [Localité 10] avec un fermage agricole de 37 hectares : d’une valeur actuelle d’environ 800.000€ pour les deux maisons d’habitation et 700.000€ pour les terrains, soit un total de 1.500.000 € ;
Monsieur [I] [V] est propriétaire de 583 parts sur 2.592, soit 22,49% du capital social.
En conséquence, il présente une valeur de ses droits sociaux ne, selon lui, peut être évalué en deçà de 1.550.685,50 € (5.395.000 + 1.500.000) x 22,49%
Il base ainsi ses demandes à partie d’estimations immobilières qu’il a lui-même fait réaliser à défaut d’accord sur ce point entre associés.
Compte tenu des estimations réalisées qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause et pour lesquelles les défendeurs n’apportent aucune contradiction, il sera fait droit à la demande présenté par cet associé en remboursement de ses droits sociaux sans qu’il soit nécessaire de recourir une nouvelle fois à la tenue d’une expertise judiciaire, celle-ci risquant en outre de faire perdurer un conflit entre associés de près de 10 années comme l’atteste l’ancienneté de cette procédure.
La SCI [Adresse 8] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.550.685,50 € au titre du remboursement de ses droits sociaux au sein de ladite société.
En outre, le demandeur sollicite l’octroi d’une somme distincte en lien avec la résistance qu’il estime abusive des défendeurs dans l’accès aux informations liées à la société dont il est associé.
Or ce refus de communication non justifié vis-à-vis de cet associé, a perduré durant cette instance dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée dans la mesure où les deux experts nommés successivement par le Tribunal ont indiscutablement été empêchés dans leur mission en raison de la non-communication des éléments comptables de la SCI [Adresse 8] par les défendeurs.
Cette résistance non justifiée est donc caractérisée et sera indemnisée plus justement à la somme de 5000 € au bénéfice de Monsieur [I] [V].
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 8], Messieurs [W] [V] et [Z] [V] parties perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir depuis des années Monsieur [I] [V], les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les défendeurs seront en parallèle déboutés de leurs demandes dans ce domaine.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance n’est pas soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Celle-ci a en effet été introduite avant le 1er janvier 2020 ;
Elle est de ce fait soumise à l’ancien article 515 du Code de procédure civile qui disposait que :
« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ».
En l’espèce, compte tenu de la nature et l’ancienneté de ce litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 8], Monsieur [W] [V] et Monsieur [Z] [V] ;
DÉCLARE ainsi Monsieur [I] [V] irrecevable en sa demande de remboursement de compte-courant d’associé et en ses demandes accessoires à celle-ci ;
PRONONCE le retrait de Monsieur [I] [V] du capital de la SCI [Adresse 8] pour justes motifs ;
CONDAMNE en conséquence la SCI [Adresse 8] à lui verser en conséquence la somme de 1.550.685,50 € à Monsieur [I] [V] au titre du remboursement de ses droits sociaux ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Z] et [W] [V] et la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Z] et [W] [V] et la SCI [Adresse 8] à payer à Monsieur [I] [V] une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI [Adresse 8] et Messieurs [W] [V] et [Z] [V] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [Z] et [W] [V] et la SCI [Adresse 8] aux entiers dépens en ce compris la somme de 7.300,52 € pour frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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