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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 févr. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement PARIS HABITAT OPH c/ Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Etablissement public SIP MARSEILLE REPUBLIQUE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE REJET DE CADUCITÉ
DU LUNDI 17 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00113 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DNN
N° MINUTE :
25/00015
DEMANDEUR :
Etablissement PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR :
[G] [E]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Etablissement public SIP MARSEILLE REPUBLIQUE
Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Etablissement PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E]
ETAGE 1 BATIMENT 16 APPT 31
16 QUAI HENRI IV
75004 PARIS
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Etablissement public SIP MARSEILLE REPUBLIQUE
3PL SADI CARNOT
CS 20114
13235 MARSEILLE CEDEX 05
Société DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 7 novembre 2024 au motif que l’établissement PARIS HABITAT – OPH n’avait pas comparu sans motif légitime et n’avait pas régulièrement usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître ;
Vu la requête formée par l’établissement PARIS HABITAT – OPH par courrier reçu au greffe le 3 février 2025 afin de solliciter le relevé de caducité ;
Attendu que cependant l’établissement PARIS HABITAT – OPH ne fait valoir aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution à l’audience du 7 novembre 2024 ;
Qu’au surplus la demande formée par l’établissement PARIS HABITAT – OPH est tardive pour avoir été formée plus de quinze jours après l’audience – et même plus de quinze jours après la notification de la décision en cause (notifiée par LRAR dont il a accusé réception le 20 novembre 2024) ;
Qu’il convient par suite de rejeter la demande formée par l’établissement PARIS HABITAT – OPH tendant au relevé de la caducité de son recours prononcée le 7 novembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande formée par l’établissement PARIS HABITAT – OPH tendant au relevé de la caducité de son recours prononcée le 7 novembre 2024.
La Greffière, La Présidente
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