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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 24/34081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34081
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RGY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. Patielle numéro 2023/007867 du 26/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
domicilié : chez MME [D] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/009717 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, #B0076
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Y] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 6 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Maroc)
et
Mme [R] [C]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (Maroc).
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Mme [R] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 12], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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