Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOEK
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [P]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 6], immatriculée 432 864 064 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis 23. [Adresse 9]
représentée par Maître Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOEK
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, Monsieur [X] [P] a assigné la SCEA [Adresse 3] [Adresse 2] GRANIER devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
Condamner la SCEA [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [P] par provision la somme de 66 937 euros majorée des intérêts courant au taux légal depuis le 26 janvier 2024, date de la mise en demeure ; Condamner la SCEA DOMAINE [Adresse 2] GARNIER à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’affaire RG n°24/00383 appelée le 29 mai 2024 est venue après trois renvois contradictoire à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [P] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes initiales et entend voir débouter la SCEA [Adresse 4] GARNIER de sa demande d’octroi de délais de paiement formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SCEA [Adresse 5] entend voir constater sa situation d’impécuniosité, octroyer, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette et rejeter la demande formulée par Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] était gérant et associé de la SCEA, dont il a démissionné selon procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2023. Suite à cette démission Monsieur [X] [P] a cédé l’intégralité de ces parts à Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] ;
N’étant plus associé Monsieur [X] [P] sollicite que la SCEA [Adresse 6] soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 66 937 euros, correspondant à son compte courant associé.
Le caractère d’urgence n’apparait pas comme démontré dans l’argumentation de contexte, Monsieur [X] [P] ne fondant pas sa demande sur l’urgence de ce versement.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Selon procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 juillet 2023, devait être remboursé à Monsieur [X] [P] le montant de son compte courant associé de la manière suivante :
50 % en décembre 202350 % en mai 2024
La SCEA [Adresse 6] ne conteste ni l’obligation, ni le montant.
Par conséquent, il y a eu lieu de condamner la SCEA [Adresse 6] à payer, en deniers ou quittances, par provision à Monsieur [X] [P], au titre du compte courant associé, la somme de 66 937 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCEA [Adresse 5] 2023 verse aux débats une attestation d’expert-comptable mettant en évidence un solde global débiteur de banque et une capacité d’autofinancement résiduelle nette des remboursements d’emprunt faible de sorte qu’elle n’est pas en capacité de régler immédiatement l’intégralité de la provision.
Un premier versement par le compte CARPA de son Conseil est survenu à hauteur de 1 500 euros le 1er juillet 2024.
Tenant ces éléments et les besoins du créancier, il y a lieu d’autoriser la SCEA [Adresse 5] à s’acquitter de la somme provisionnelle due en 23 mensualités de 2 500 euros et en une 24ème mensualité qui soldera le principal, les intérêts et les frais.
Les modalités de ces délais de paiement sont détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SCEA DOMAINE CROZE GARNIER est condamnée aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable que la SCEA [Adresse 3] [Adresse 2] GARNIER soit condamnée à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNE la SCEA [Adresse 6] à verser à Monsieur [X] [P], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 66 937 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE la SCEA [Adresse 6] à s’acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 2 500 euros et en une 24ème qui soldera la dette, les frais et les intérêts.
DIT que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres mensualités le 10 des mois suivants ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCEA [Adresse 6] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Livraison ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Ardoise ·
- Vente ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Publicité foncière ·
- Titre
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Titre exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Banque populaire ·
- Dilatoire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Recours ·
- Contrainte ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Remboursement ·
- Espace économique européen ·
- Autorisation ·
- Italie ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.