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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 7 mai 2025, n° 23/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/05275 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAU
— ------------
[T], [U] [N]
C/
[V] [M], [E] [L] épouse [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me POUSSIER
CE + CCC Me PARAGE
CCC dossier
Extrait [8]
notice
Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[T], [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES
— 345
ET :
[V] [M], [E] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2196 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparant et plaidant par
Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES
— 254
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [U] [N], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (44)
et de
Madame [V] [C] [E] [L], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (44)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 29 septembre 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Madame [V] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 000 euros (six mille euros),
CONSTATE que Monsieur [T] [N] et Madame [V] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [V] [L],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 20 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 180 (cent quatre vingts euros) euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant seront pris en charge par Monsieur [T] [N],
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire …) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, et dispense les parties de recouvrement éventuel;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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