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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5DC
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant 14 AV FRANCOIS MIOCH – 34510 FLORENSAC
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
PRONONCE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 14 Mai 2024, afin de s’opposer à uune contrainte émise par l’ URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON le 18 avril 2024, pour un montant de 26422 euros, correespondant aux cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.
A l’audience, l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer à son recours;
Monsieur [U] [J] n’est ni présent, ni représenté.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON déclare renoncer au recours ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Letribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON se désiste de son recours;
Dit la contrainte sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00819 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5DC, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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