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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ4Z
AFFAIRE : S.A.S. STOPS, [O], [U] C/ [E], [V]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
à :
la SCP LSC AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT
Copie certifiée conforme à :
service expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. STOPS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [D] [Y] [A] [O]
et Madame [L] [S] [H] [U]
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous représentés par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [R] [X] [E]
et Madame [F] [V]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 31 juillet 2024, M. [N] [E] et Mme [F] [V] (bailleurs) ont donné à bail à la société STOPS une maison situé à [Localité 4] pour y loger son dirigeant, M. [D] [O], son conjoint Mme [L] [U] et sa fille.
Ces derniers ont constaté une odeur persistante de fuel.
Sur recommandation de l’agence AUDREY IMMOBILIER, ils ont fait créer une ouverture pour aérer la cave.
En l’absence d’amélioration, ils ont sollicité la société ADX EXPERTISE qui a relevé un niveau élevé de composé organique volatile et d’hydrocarbure.
Par mail du 3 décembre 2024, l’agence immobilière leur a proposé de quitter la maison sans préavis et le lendemain, a proposé de mandater un spécialiste en vue du remplacement d’un bouchon de la cuve.
Les locataires n’ont pas répondu en l’absence de certificat de conformité de l’installation.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la SAS STOPS, M. [D] [O] et Mme [L] [U] ont fait assigner M. [N] [E] et Mme [F] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 12 mai 2025, les bailleurs par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
SUR QUOI :
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant qu’il existe un litige entre les parties relatif à une odeur persistante de fuel, outre que l’installation ne bénéficierait pas d’une attestation de conformité.
Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire des bailleurs, afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
Les dépens seront à la charge de M. [N] [E] et Mme [F] [V].
Les parties auraient pu s’entendre pour réaliser dans l’urgence une expertise amiable contradictoire, qui aurait été plus rapide et avec les mêmes effets qu’une expertise judiciaire, d’autant qu’elles s’accordent sur le nom d’un expert. Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [N] [E], Mme [F] [V], la société STOPS, M. [D] [O] et Mme [L] [U] ;
DÉSIGNONS par y procéder :
M. [J] [G]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Constater la présence d’odeurs d’hydrocarbure dans la maison d’habitation ;
4. Rechercher les causes des odeurs d’hydrocarbure dans la maison ;
5. Examiner la chaudière à fuel sur son lieu d’installation ;
6. Décrire l’état de la chaudière, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’ADX EXPERTISE, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non la chaudière impropre à l’usage auquel elle est destinée ;
7. Décrire les risques encourus par les occupants du fait des non-conformités constatées et de la présence de vapeurs d’hydrocarbures dans la maison ;
8. Décrire ses conditions d’installation, d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et à la règlementation applicable avec notamment l’arrêté du 1er juillet 2024 et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
9. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ;
10. Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
11. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
12. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
FIXONS à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par la société STOPS, M. [D] [O] Mme [L] [U] avant le 31 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [E] et Mme [F] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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