Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 déc. 2023, n° 21/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00373
N° Portalis 352J-W-B7F-CTR6S
N° PARQUET : 21/26
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Janvier 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 10 Novembre 2020
N° 2020/027785
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SENEGAL
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027785 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00373
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2021 par Mme [Y] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [D] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [D], se disant née le 12 avril 1975 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [D], né vers 1935 à [Localité 2] (Sénégal), originaire du Sénégal a conservé la nationalite΄ française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalite΄ en France.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 décembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que des incohérences avaient été observées concernant l’état civil de ses parents entre l’acte de naissance de l’intéressée et les actes de naissance de ces derniers (pièce n°3 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
— la recevoir en son action et l’y déclarer fondée,
— constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite΄ française, pendant sa minorité,
— lui reconnaître la nationalite΄ française en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil,
— débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [Y] [D] n’est pas française.
Sur la demande de «ྭconstatྭ»
Le tribunal relève que la demande de Mme [Y] [D] tendant à voir «ྭconstater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minoritéྭ» ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais un résumé des moyens.
Dès lors, cette demande ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de la nationalité française de M. [H] [D], Mme [Y] [D] verse aux débats le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 10 avril 2003 par le service de la nationalité, la carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 2 mars 2009 et la copie de la première page de son passeport délivré le 8 février 2016 (pièces n°8, 9 et 10 du demandeur).
Or, si le passeport et la carte nationale d’identité constituent des éléments de possession d’état de la nationalité française, ils n’en constituent pas une preuve.
Par ailleurs, comme précédemment rappelé, Mme [Y] [D] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à M. [H] [D] et il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci. Elle doit ainsi démontrer que, de nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, M. [H] [D] a conservé la nationalité française postérieurement à cette date pour avoir fixé son domicile de nationalite΄ en France.
Le ministère public fait valoir notamment que Mme [Y] [D] ne rapporte pas de la nationalité française de son père revendiqué, M. [H] [D], avant l’indépendance du Sénégal.
En réponse, la demanderesse produit l’acte de naissance de M. [W] [M] [D], père revendiqué pour M. [H] [D].
Toutefois, force est de relever, avec le ministère public, que Mme [Y] [D] se borne à produire l’acte de naissance de M. [W] [M] [D], sans formuler d’observation sur l’établissement d’un lien de filiation de M. [H] [D] à l’égard de ce dernier ou sur la nationalité française de M. [H] [D] eu égard à cet acte. Le tribunal relève ainsi que la seule production de l’acte de naissance de [W] [M] [D] est insuffisant à établir la nationalité française de M. [H] [D] avant l’indépendance du Sénégal.
En l’absence d’une telle démonstration, Mme [Y] [D] ne peut rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française de M. [H] [D], de sorte qu’elle n’établit pas que celui-ci était français au moment de sa naissance.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Y] [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalite΄ française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [Y] [D] ayant été condamnée, sa demande au titre des dispositions de l’article 700°2 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ:
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [D] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [D], née le 12 avril 1975 à Ouaoundé (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [D] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civileྭ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Déchéance ·
- ° donation-partage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Patrimoine ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Outre-mer ·
- Facture ·
- Développement ·
- Réutilisation ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrigation ·
- Saint-barthélemy ·
- Chèque
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Distribution ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Causalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Supplétif ·
- Civil
- Dispositif ·
- Pension de retraite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Contestation ·
- Régime des indépendants ·
- Assesseur ·
- Carrière ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Square ·
- Fonds commun ·
- Villa ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Société de gestion ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.