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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AUTO-BILAN dont le siège social est sis [ Adresse 9 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/337
RG n° : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQFK
[J]
C/
[K]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [W], [B] [J]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [K]
Exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS (RCS 905 389 284)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
S.A.S. AUTO-BILAN dont le siège social est sis [Adresse 9]
RCS 437 807 795
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LORENTZ, avocate postulante au barreau de BRIEY,
Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
notification lrar aux parties
LS Me PACIOCCO et Me LORENTZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, Madame [W] [J] a acheté un véhicule AUDI A3 SPORTBACK auprès de Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle, pour un prix de 6 990 euros TTC.
Cette vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé auprès de la SAS AUTO BILAN France le 22 octobre 2022 qui faisait état de 3 défaillances majeures et 3 défaillances mineures. Une contre visite a donné lieu à un procès-verbal de contrôle avec avis favorable le 25 octobre 2022.
Le 28 octobre 2022, Madame [W] [J] a fait procéder à un contrôle technique volontaire du véhicule. Le véhicule présentait 3 défaillances majeures et 9 défaillances mineures.
Madame [W] [J] a saisi du litige son assureur protection juridique qui a mandaté un expert, le cabinet PLURIS EXPERTISE. Une expertise amiable contradictoire du véhicule a eu lieu le 13 décembre 2022.
Estimant que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, Madame [W] [J] a assigné la Société AUTO BILAN FRANCE et Monsieur [X] [K], exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de demander au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1240 du même code, de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,Constater que le bien vendu recelait lors de la vente des vices cachés,Constater que les désordres rendent le bien impropre à sa destination,Ordonner la résolution de la vente,Condamner Monsieur [X] [K] à lui verser la somme de 6 990 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 215 euros au titre de l’assurance réglée jusqu’à novembre 2023, et 55 euros par mois à compter de novembre 2023,Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [K] de récupérer le véhicule sous 30 jours à compter de la signification du jugement au domicile de l’acheteur et à défaut prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [X] [K] à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner AUTO BILAN France à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et la société AUTO BILAN France à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [X] [K] et la société AUTO BILAN France aux entiers dépens,Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire a :
constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [J] à l’encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE ;prononcé la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 SPORTBACK intervenue le 26 octobre 2022 entre Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle et Madame [W] [J] ;condamné Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à payer à Madame [W] [J] la somme de 6990 € au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2023;condamné Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à reprendre possession, à ses frais, du véhicule litigieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;débouté Madame [W] [J] du surplus de ses demandes ; condamné Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle à payer à Madame [W] [J] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS, entreprise individuelle aux entiers dépens de la présente procédure;rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par requête enregistrée au greffe le 18 février 2025, Madame [W] [J] a formé une requête en interprétation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 mai 2025.
La SAS AUTO BILAN France, représenté par son conseil, a indiqué ne pas être concerné par l’instance en interprétation rappelant le désistement de Madame [W] [J] des demandes formulées à son encontre.
Monsieur [X] [K] exerçant sous l’enseigne AGM AUTOS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours en interprétation :
L’article 461 al. 1 du code de procédure civile dispose que: “Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel” ;
Il sera rappelé que saisi d’une contestation relative à l’interprétation d’une décision, le juge ne peut, sous prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Il doit uniquement expliquer les dispositions dont les termes donnent lieu à un doute et d’en fixer le sens et qu’afin d’éviter toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, ce pouvoir d’interprétation doit être strictement encadré. Ainsi, la juridiction ne peut opérer ni modifications, ni ajouts, ni retranchements, ni substitution dans la décision discutée. Il ne peut pas non plus étendre ou modifier les droits résultant pour les parties de cette décision. Le juge n’a que la faculté de préciser sa pensée par voie d’interprétation.
En l’espèce, le juge a statué sur tout ce qui lui était demandé.
Toute contestation à ce sujet aurait dû faire l’objet d’un recours en appel de la décision et non d’un recours en interprétation.
Ainsi, le juge de l’interprétation ne peut accorder la propriété du véhicule litigieux sans procéder à une extension de ses droits et opérer une modification de la décision passée en force de chose jugée.
La requête en interprétation sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE de Madame [W] [J] de sa requête en interprétation ;
DEBOUTE Madame [W] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens de la présente procédure;
Ainsi jugé et prononcé le 05 août 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du VAL DE BRIEY, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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