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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/05616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certfiées conformes pour :
Me Jérémie ASSOUS #K21Me Bertrand OLDRA #T3 Me Thomas RONZEAU #P499+ 1 copie dossierdélivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05616
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBJ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 1er juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0021
DÉFENDEURS
S.A.S.U. LAFAYETTE DM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand OLDRA de l’A.A.R.P.I. GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003,
et par Me Iris LE FLOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la S.C.P. INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05616 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu les conclusions d’incident de la société Mickael Kurtis notifiées par RPVA le 18 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Lafayette DM notifiées par RPVA le 12 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [T] [P] notifiées par RPVA le 12 février 2025 ;
Lors de l’audience du 10 juin 2025, le président a sollicité l’avis des parties su l’organisation d’une mesure d’ARA.
Il a autorisé à cette fin la production d’une note en délibéré pour les parties avant le 24 juin 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
En cours de délibéré, la société Mickael Kurtis et la société Lafayette DM ont fait part de leur accord pour l’organisation d’une audience de règlement amiable.
MOTIFS
Vu les articles 774-1 et suivants du code de procédure civile ;
Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
À l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
Compte tenu de la nature de l’affaire qui présente des critères d’éligibilité à un règlement amiable, il y a lieu de dire que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mesure d’administration judicaire :
DIT que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ;
DIT que cette décision ne dessaisit pas le juge.
Faite et rendue à [Localité 7], le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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