Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01272
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 mars 2025 par le préfet de la SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [I] [J] [I] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [I] [J] [I] [X], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. [I] [J] [I] [X], né le 16 Novembre 1994 à DAMAS, de nationalité Jordanienne daté du 02 avril 2025, reçu et enregistré le 02 avril 2025 à 14h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 3 avril 2025, reçue et enregistrée le 3 avril 2025 à 09h01 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [X], né le 16 Novembre 1994 à [Localité 16], de nationalité Jordanienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [G], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé, substitué par Maître Bibia BENACHOUR-CHEVALIER ( avocat au barreau de PARIS) ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [I] [J] [I] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
1) Sur l’absence de remise du formulaire des droits prévu à l’article 803-1 du code de procédure pénale
Attendu que le moyen manque en fait dès lors que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 31 mars 2025 à 13h00 mentionne : “je prends acte qu’un document énonçant mes droits m’est remis “ ; que cette mention du procès-verbal, qui vaut jusqu’à preuve contraire n’est contredit par aucune autre pièce du dossier de la procédure ni même par une quelconque pièce qui serait versée aux débats par M. [I] [J] [I] [X] ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’absence de notification des droits en garde à vue
Attendu que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue établi le 31 mars à 13h00 figure au dossier de la procédure ; que le moyen manque dès lors en fait, cet acte jsutifiant jusqu’à preuve contraire, ici non rapportée que la notification des droits en garde à vue a été effective ; que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur l’absence d’assistance par un avocat au cours de la garde à vue
Attendu qu’à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue M. [I] [J] [I] [X] n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat ; qu’il ne saurait dès lors tirer un quelconque grief du fait de l’absence d’intervention d’un tel conseil qu’il n’avait pas sollicitée ; qu’il convient d’ajouter qu’à l’occasion de son audition qui s’est tenue à 14 heures 30, le droit à l’assistance d’un avocat lui a été rappelé et que l’intéressé a confirmé ne pas souhaiter exercer ce droit, y renonçant expressément ; que le moyen qui manque donc également en fait sera rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [J] [I] [X] enregistré sous le N° RG 25/01272 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01273;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [I] [J] [I] [X] soulève au soutien de sa requête les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la violation de son droit d’être entendu, de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, de la violation de son droit à la vie privée et familiale, du défaut d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [I] [J] [I] [X], né le 16 novembre 1994 à [Localité 16], de nationalité jordanienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2025 prononcée par le préfet de la Seine-[Localité 20] ;
Attendu par ailleurs que le préfet retient qu’il a été interpellé pour des faits de blessures involontaires, conduite sans permis, défaut d’assurance, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de meurtre, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public,
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [J] [I] [X] le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Sur la violation de son droit à être entendu :
Attendu que sur le fondement de la primauté du droit de l’Union Européenne le recours fait grief à l’administration de ne pas avoir organisé d’audition préalable à la décision de placement ;
Attendu que les pièces de la procédure viennent contredire cette affirmation puisque M. [I] [J] [I] [X] a été auditionné sur sa situation administrative le 31 mars à 15h àl’occasion de sa garde à vue antérieure au placement en rétention administrative ;
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu que le requérant allègue sans le justifier de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention qui ne ressort pas de l’audition administrative dont il a fait l’objet en garde à vue, qu’il convient d’écarter ce moyen ;
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Attendu que ce moyen, qui est en réalité dirigé contre la mesure d’éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code, ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de l’intéressé une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la possibilité d’assignation à résidence et sur la caractérisation de la menace à l’ordre public :
Attendu que la menace à l’ordre public étant retenue par le préfet, ses garanties de représentation dont l’effectivité n’est pas démontrée au moment de l’édiction de l’acte, ne suffisent pas à justifier une mesure moins coercitive, qu’il convient de rejeter ce moyen ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, les autorités consulaires jordaniennes ont été saisies d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 1er avril 2025 à 15h02 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité quels que soient le mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/01273; et celle introduite par le recours de M. [I] [J] [I] [X] enregistrée sous le N° RG 25/01272;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [J] [I] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [J] [I] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [J] [I] [X] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 16 h 36
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Facture
- Plantation ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Incident ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Code civil ·
- Fond
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Frais de santé ·
- Responsabilité parentale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Habitation
- Carte bancaire ·
- Banque ·
- Données ·
- Achat ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement en ligne ·
- Code confidentiel ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Devis ·
- Bailleur ·
- Exception d'incompétence ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Remise en état ·
- Montant
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Réserve ·
- Cadre ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.