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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 4 nov. 2024, n° 22/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00492
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
N° Rôle : N° RG 22/03850 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHFG
AFFAIRE : [V] , C/ [U]
OBJET : Action en contestation de paternité – hors mariage – 2AP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 16 Septembre 2024, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2024
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 26 Août 2022 par :
DEMANDEUR:
Madame [Y] [V] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [P] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 20]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (99)
de nationalité Gabonaise
Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 184
à l’encontre de:
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] (78)
de nationalité Française
Profession : expert comptable
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 40
Monsieur [F] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (99)
de nationalité Française
Profession : gérant de société
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 415
PARTIE INTERVENANTE:
Mme [M] [B] [J] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [P] [V] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001350 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Vu l’expertise réalisée par l'[12] [Localité 15] [10],
Admet Mme [V] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Annule la reconnaissance de paternité souscrite le 3 février 2022 par M. [I] [U] à l’égard de [P] [V] ;
Juge que M. [I] [U], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16] n’est pas le père de [P] [V], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 18] (31)
Déclare judiciairement la paternité de M. [F] [R] [E] à l’égard de [P] [V] ;
Juge que M. [F] [R] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] est le père de [P] [V], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 18] (31) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant établi le 15 juillet 2022, transcrivant le jugement déclaratif de naissance du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mai 2022 sur les registres de l’état civil de la mairie de [19], sous le numéro n°460 ;
Dit que [P] se nommera « [R] » ;
Rejette la demande de changement de prénom de [P] ;
Dit que Mme [Y] [V] et M. [F] [R] [E] exercent conjointement l’autorité parentale :
Fixe la résidence habituelle de [P] chez la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin l’enfant ramené en classe ;
En période de vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été : Du vendredi sortie des classes de la première période les années impaires au vendredi suivant 19 heures ; Du vendredi 19 heures s’il s’agit de la deuxième période des vacances scolaires des semaines paires au lundi matin de la rentrée l’enfant ramené en classe ;
En période de vacances de Noël :
Première semaine chez le père et deuxième semaine chez la mère les années impaires ;Première semaine chez la mère et deuxième semaine chez le père les années pairs ;
— En période de vacances scolaires d’été, par fractionnement par quinzaine selon le calendrier académique comme suit :
Première quinzaine chez le père et deuxième quinzaine chez la mère les années impaires, puis alternance par quinzaine jusqu’à la rentrée des classes ;Première quinzaine chez la mère et deuxième quinzaine chez le père les années paires, puis alternance par quinzaine jusqu’à la rentrée des classes ;
— Jours fériés et ponts : [P] sera accueilli par le parent assurant l’accueil la fin de semaine qui suit ou qui précède directement le jour férié ou le pont.
Juge que l’enfant est pris et ramené par le père au domicile de la mère ;
Juge que le transfert de garde interviendra le vendredi à 19 heures pour les petites vacances scolaires et les vacances estivales ;
Dit qu’en cas d’impossibilité d’assurer sa période de garde, chaque parent s’engage à proposer prioritairement à l’autre parent de garder les enfants en ses lieux et places ;
Fixe, à compter du présent jugement, à 300 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle que M. [F] [R] [E] devra verser d’avance à Mme [Y] [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome, notamment en raison de la poursuite de ses études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père chaque début d’année scolaire ;
Condamne M. [F] [R] [E] au paiement de cette pension alimentaire à Mme [Y] [V] ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier de la pension doit justifier régulièrement à l’autre parent de la situation de l’enfant majeur dont il assume la charge ;
Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre,
Vu les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord de l’autre parent si ces dépenses sont supérieures à la somme de 100 euros, et y condamne chaque parent en tant que de besoin,
Juge que M. [F] [R] [E] prend en charge la mutuelle complémentaire de [P] ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Solène TORS
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