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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2025, n° 24/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARDEO, La SAS QUARTZ PROPERTIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FLN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2025
MINUTE N° 25/00838
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SAS QUARTZ PROPERTIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER – BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0614
ET :
La SAS ARDEO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne CARBONNEL de l’AARPI LUMEL Associées, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0258 (Postulant), Maître Charles DELAVENNE, avocat au barreau de LILLE (Plaidant)
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 15 novembre 2024, la SAS QUARTZ PROPERTIES a assigné la SAS ARDEO en référé devant le président de ce tribunal au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de condamner la SAS ARDEO à lui payer la somme provisionnelle de 71.997,43 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2023 ainsi que la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, la SAS ARDEO soulève in limine litis l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny, au motif que le litige concerne certes l’exécution d’un bail commercial, mais a pour fondement le droit commun des obligations et concerne des engagements entre commerçants.
La SAS QUARTZ PROPERTIES conclut au rejet de l’exception d’incompétence et sur le fond, maintient ses demandes.
Elle expose qu’en vertu d’un acte sous seing privé du 7 décembre 2020, elle a consenti à la SAS ARDEO un renouvellement de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 12 ans, et suivant lequel le preneur s’engageait à réaliser divers travaux de remise en état, en ce compris une reprise de bardages suivant devis de la société BEAUDOIN COUVERTURE pour un montant de 38.856,04 euros HT, devant être réalisée avant le 5 avril 2022. Elle soutient qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, le preneur n’a pas fait réaliser ces travaux, qu’elle a ainsi dû solliciter des devis actualisés auprès de la société AIP, le dernier, du 10 mai 2024, s’élevant à la somme de 71.997,43 euros TTC.
En défense et sur le fond, la SAS ARDEO demande au juge des référés de débouter la SAS QUARTZ PROPERTIES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en raison de l’existence de contestations sérieuses sur la somme réclamée et en raison d’une clause de renonciation à recours réciproque, de condamner la SAS QUARTZ PROPERTIES à lui régler la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience et soutenues oralement.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater”, “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Et en application des dispositions de l’article R 211-4.I et 211-3-26 11° du même code, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur tous les litiges nés de l’application d’un bail commercial, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Il est constant, en l’espèce, que le litige concerne l’exécution d’un contrat de bail, relevant donc de la compétence du tribunal judiciaire.
Au surplus, il est prévu à l’article 31 du contrat de bail liant les parties une clause d’attribution de juridiction, donnant compétence pour tout litige relatif audit contrat au tribunal de grande instance de Bobigny (désormais tribunal judiciaire) du lieu de situation de l’immeuble. Aucun élément ne permet de remettre en cause la validité de cette disposition contractuelle.
Au vu de ces éléments, l’exception d’incompétence matérielle ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande provisionnelle
D’après l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la SAS ARDEO, par courrier du 19 avril 2024, s’est opposé à la réalisation des travaux litigieux, contestant le montant du nouveau devis et le principe-même de son obligation à prendre en charge la remise en état des bardages, au motif que ceux-ci portant sur le clos de l’immeuble, ils incombent nécessairement au bailleur, en application des dispositions de l’article 606 du code civil.
Le contrat de bail du 7 décembre 2020, prévoit en son article 10.2 :
“Les locaux présentant divers désordres, relevant des obligations d’entretien du PRENEUR, au titre du bail expiré, les parties se sont entendues pour le PRENEUR réaliser à ses frais exclusifs, et sous son entière responsabilité, les remises en état nécessaires, conformément aux devis annexés au présent bail de renouvellement et si-dessous-mentionnés selon les échéances également ci-dessous-indiquées ;
(…)
4) Reprise des bardages; devis SARL BEAUDOIN COUVERTURE, pour un montant HT de 38.856,04 euros (1er trimestre 2022)
(…)
Le PRENEUR s’engage à inviter le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 5 avril 2022, à constater de la réalisation des travaux susvisés. Il sera établi un procès-verbal d’état des lieux.
A défaut de réalisation des travaux de reprise des bardages dans ces délais ou de tout autre remise en état ci-dessus désignée, le BAILLEUR les fera réaliser aux frais du PRENEUR.”
Il convient de rappeler que le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation. Aucune condition d’urgence n’est exigée.
Or, ces dispositions contractuelles sont parfaitement claires et précises, de sorte qu’il est incontestable que la reprise des bardages dont la dégradation résulte d’un défaut d’entretien par le preneur, est à la charge de la SAS ARDEO.
S’agissant de la somme réclamée à ce titre par le bailleur, il est constant que le preneur ayant manqué à son obligation, dont le délai était fixé au 1er trimestre 2022, le devis initial a dû être actualisé.
Plusieurs devis successifs ont ainsi été adressés au preneur :
le devis initial du 19 octobre 2020 pour un montant de 38.856,04 euros HT, ce qui correspond à la somme de 46.627,25 euros TTC.le dernier devis du 10 mai 2024, pour un montant de 59.997,86 euros, soit 71.997,43 euros TTC.
Il est justifié par le bailleur de l’envoi à la SAS ARDEO d’une mise en demeure en date du 27 mars 2023, lui rappelant les termes de son engagement, suivie d’une seconde mise en demeure du 7 mai 2024.
La SAS ARDEO, qui conteste la somme réclamée au motif que le montant des devis n’a cessé de s’accroître, ne produit de son côté aucun devis alternatif ou autre pièce permettant de remettre en cause le coût des matériaux ou des différents postes de travaux.
Enfin, sur le moyen tiré de l’existence d’une clause de renonciation à recours réciproque, il est constant que l’article 10-3 du bail, inclus dans l’article 10 – Assurances – Recours et responsabilité, concerne les risques couverts par les assurances (Immeuble et responsabilité civile) respectives du bailleur et du preneur. Le preneur est ainsi mal fondé à l’invoquer dans le cadre du présent litige, qui est relatif à des manquements contractuels liés à l’exécution du contrat de bail commercial et non à un quelconque sinistre.
En conséquence, les contestations de principe ainsi élevées ne peuvent être qualifiées de sérieuses et la SAS ARDEO sera condamnée à régler par provision la somme réclamée au titre du dernier devis.
Sur les demandes accessoires
La SAS ARDEO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence matérielle et nous déclarons compétent ;
Condamnons la SAS ARDEO à régler à titre provisionnel à la SAS QUARTZ PROPERTIES la somme de 71.997,43 euros TTC au titre des travaux de remis en état des bardages du local loué ;
Condamnons la SAS ARDEO à régler la somme de 2.000 euros à la SAS QUARTZ PROPERTIES au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS ARDEO aux dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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