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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 25/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [I] + 2 grosses [Y] [O] + 1 exp Me [R] [C] + 1 grosse Me [D] [X] + 1 exp SAS Huissier-06
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
[H] [I] c\ [Y] [O]
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00162
N° RG 25/02441 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIMY
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2025-002454 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Fanny PAULIN lors des débats
Madame Karen JANET lors de la mise disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution de droit à titre provisoire, en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment :
Condamné Madame [H] [I] à payer à Madame [Y] [O] la somme de 4 079 € arrêtée au 29 février 2024 au titre des loyers impayés, échéance de février 2024 incluse ;Validé le congé délivré par Madame [Y] [O] à Madame [H] [I] le 22 octobre 2023, réceptionné le 25 octobre 2023 pour le 29 février 2024 ;Constaté que le bail régularisé le 1er mars 2021 et Madame [H] [I] et Madame [Y] [O] pour le logement sis [Adresse 4] était résilié depuis le 29 février 2024 à minuit ;Faute de départ volontaire, ordonné l’expulsion de Madame [H] [I] ainsi que de tout occupant de son chef ;Rappelé qu’il ne pourrait être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieuxCondamné Madame [H] [I] à verser à Madame [Y] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le jugement a été signifié à Madame [H] [I] le 3 janvier 2025. Dans le même acte, Madame [Y] [O] a fait signifier à Madame [H] [I] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Madame [H] [I] a interjeté appel du jugement précité devant la cour d’appel d'[Localité 5].
***
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [H] [I] a fait assigner Madame [Y] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [H] [I], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Débouter Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de Madame [Y] [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Débouter Madame [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;La débouter également de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] à verser à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et la force publique étant d’ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
En cours de délibéré, les parties ont fait connaître que le concours de la force publique avait été accordé pour le 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les débats sur le montant des charges de copropriété, sur les sommes dues à la date de la délivrance du congé et sur l’état de l’appartement et du jardin sont inopérants, le juge de l’exécution devant apprécier la demande de délai pour quitter les lieux au regard de critères strictement définis par l’article L.412-4, précité.
En l’espèce, Madame [H] [I] indique que sa fille poursuit ses études et demeure à sa charge, qu’elle a des problèmes de santé et qu’elle a effectué des démarches pour trouver un logement.
S’agissant de sa situation personnelle, la demanderesse justifie avoir une fille âgée de 18 ans, poursuivant ses études. Elle produit aux débats une attestation de Monsieur [B] [P] en date du 30 mai 2025 précisant qu’il lui a donné l’autorisation ainsi qu’à son compagnon, Monsieur [J] [W], d’utiliser sa place de parking au sein de la résidence pour stationner « leur véhicule ».
Bien que ses conclusions n’en fassent pas état, il apparaît donc que Madame [H] [I] vit en concubinage.
Elle ne fournit aucun document sur sa situation professionnelle actuelle, sur ses revenus et sur ses charges, pas plus qu’elle n’en précise le montant.
Le juge de l’exécution n’est donc pas en mesure d’apprécier sa situation financière et celle de son compagnon.
Par ailleurs, s’agissant de la justification des diligences accomplies en vue de se reloger, Madame [H] [I] produit exclusivement une attestation de renouvellement d’une demande de logement social en date du 5 janvier 2025, initialement déposée le 29 février 2024.
Elle ne justifie d’aucune démarche dans le secteur privé, sans justifier qu’elle n’y est pas accessible en raison de sa situation financière. La demanderesse ne précise pas en quoi son état de santé (troubles respiratoires) l’empêche de chercher un logement ou justifie son maintien provisoire dans les lieux.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales.
Madame [Y] [O] soutient que Madame [H] [I] occupe le bien sans lui régler la moindre somme depuis le 29 février 2024, ce qui n’est pas contesté en demande. Dans ces conditions, l’octroi d’un délai supplémentaire aux délais de fait donc elle a déjà bénéficié, est de nature à préjudicier gravement à Madame [Y] [O], qui doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier, alors qu’elle est privée de sa jouissance et de tout revenu locatif.
Madame [H] [I] sera donc déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’AJT à son profit, en date du 27 mai 2025, numéro de demande C 06069-2025-002454).
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 12 novembre 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 3 janvier 2025 ;
Déboute Madame [H] [I] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [H] [I] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (décision d’aide juridictionnelle totale à son profit, en date du 27 mai 2025, numéro de demande C 06069-2025-002454) ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS [7], [Adresse 8] conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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