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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 28 nov. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/652
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 28 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Association L’ETAPE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Franck-olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES – 186
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [V] [O]
Association étape jeune, [Adresse 4]
[Localité 6]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 03 Octobre 2025
date des débats : 03 Octobre 2025
délibéré au : 28 Novembre 2025
RG N° RG 25/02063 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3PT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Franck-olivier ARDOUIN
CCC Monsieur [K] [V] [O] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [V] [O], né le 23 octobre 2003 en Guinée, a été confié au Conseil Départemental de [Localité 8]-ATLANTIQUE par ordonnance du 23 mai 2019 dans le cadre d’une tutelle d’état. Un contrat « jeune majeur » a été renouvelé à plusieurs reprises à compter du 1er novembre 2021 et le département de [Localité 8]-ATLANTIQUE a poursuivi son accompagnement jusqu’au 23 octobre 2024, date à laquelle M. [V] [O] a atteint l’âge de 21 ans.
L’association l’ETAPE s’est chargée de la prise en charge de M. [V] [O] et un document individuel de prise en charge a été établi à effet du 7 janvier 2020. M. [V] [O] a alors été installé dans un appartement situé [Adresse 2] [Localité 7], jusqu’au 23 octobre 2024.
Le 23 octobre 2024, alors que la restitution des lieux était prévue, M. [V] [O] a refusé de se présenter au rendez-vous et n’a pas remis les clés de l’appartement. Au cours d’un nouveau rendez-vous fixé le lendemain 24 octobre 2024, M. [V] [O] a refusé de quitter le logement occupé.
Par courrier du 5 novembre 2024 remis en mains propres contre signature, l’association L’ETAPE a informé M. [V] [O] de son intention de diligenter une procédure judiciaire afin de le contraindre à quitter les lieux qu’il occupait sans droit ni titre.
Par assignation en date du 16 mai 2025, l’association L’ETAPE a assigné [K] [V] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Constater que la prise en charge temporaire de M. [V] [O] par L’association L’ETAPE a pris fin au plus tard le 23 octobre 2024,
Constater que M. [V] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux mis à sa disposition par l’association L’ETAPE,
Ordonner à M. [V] [O] de libérer sans délai les lieux mis à sa disposition,
Ordonner, à défaut, l’expulsion de M.[V] [O] et de tout occupant de son chef du logement, en la forme ordinaire des expulsions, avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin, sur le fondement des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Supprimer l’application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et autoriser l’expulsion de M. [V] [O] dès signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Condamner M. [V] [O] à payer à l’association l’ETAPE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer acquitté par l’association auprès de M. [J] [H] (sic), soit 545 euros, hors charges, et ce à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner M. [V] [O] à payer à L’association L’ETAPE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil,
Condamner M. [V] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A ladite audience, l’association L’ETAPE, représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, a réitéré les demandes mentionnées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’Association l’ETAPE fait valoir que la fin de l’accompagnement de M. [V] [O] est motivée par le fait qu’il ait atteint l’âge de 21 ans depuis le 23 octobre 2024, de sorte qu’il n’est plus éligible au bénéfice d’un accompagnement jeune majeur, ainsi que par le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 30 mai 2023. Elle ajoute que M. [V] [O] s’est vu notifier par courrier remis en main propre contre signature la fin de sa prise en charge par l’association et insiste sur la mauvaise foi du défendeur qui a été alerté à plusieurs reprises de la date de la fin de la prise en charge par l’association et s’est maintenu dans les lieux en toute connaissance de cause.
L’association souligne que M. [V] [O] nuit au voisinage, en commettant des nuisances sonores et en laissant entrer des personnes extérieures à l’association dans le logement.
Elle ajoute que le maintien dans les lieux de M. [V] [O] empêche l’association l’ETAPE de faire bénéficier du logement à un autre jeune, qui remplit les conditions d’éligibilité.
Régulièrement assigné à étude, [K] [V] [O] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L. 213–4-4 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 222-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. (…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il est établi que [K] [V] [O] a été pris en charge par le Conseil départemental de la [Localité 8]-ATLANTIQUE et a été hébergé par l’association L’ETAPE dans le cadre d’un accueil provisoire puis dans le cadre du contrat jeune majeur renouvelé à plusieurs reprises dont le dernier avait une échéance fixée au 23 octobre 2024 ainsi que le mentionne son article 4.
Il n’est pas contesté par ailleurs que M. [V] [O], né le 23 octobre 2003, a atteint l’âge de 21 ans le 23 octobre 2024.
Il ressort enfin du courrier du 5 novembre 2024, dont une copie a été remise à l’intéressé contre émargement le jour même, rédigé par le directeur de l’Etape Jeunes Anjorrant à l’attention de M. [V] [O], que ce dernier, toujours dans les lieux, refuse de libérer ceux-ci et de rendre les clés malgré la fin de sa prise en charge au sein de l’Etape Jeunes depuis le 23 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, il ne peut donc qu’être constaté que M. [V] [O] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par l’association l’ETAPE, et ce à compter du 23 octobre 2024, date de la fin de la période visée par son contrat jeune majeur.
M. [V] [O] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter l’association l’ETAPE de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais d’expulsion
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de supprimer ce délai de deux mois comme le sollicite la demanderesse, la preuve de la mauvaise foi de M. [V] [O] n’étant pas rapportée par l’association l’ETAPE qui ne lui reproche que des incidents antérieurs à la période d’occupation sans droit ni titre, sans justifier pour la période postérieure d’aucune circonstance particulière caractérisant la mauvaise foi du défendeur.
Dès lors, la demande de l’association l’ETAPE tendant à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de M. [V] [O] sera rejetée, aucun élément du dossier ne justifiant la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupant sans droit ni titre est débiteur d’une indemnité d’occupation qui constitue à la fois la contrepartie de la jouissance des lieux, dont il ne peut prétendre profiter à des conditions plus favorables que celles imposées à un locataire, et la réparation du préjudice résultant pour le propriétaire de l’impossibilité de disposer de son bien ou de consentir un nouveau bail à un locataire régulier.
L’association L’ETAPE sollicite le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 545€ par mois, cette somme correspondant au loyer que l’association verse tous les mois au bailleur (nonobstant l’erreur sur le nom de ce dernier dans l’assignation puisque le propriétaire désigné sur le contrat est M. [Z] [P]).
Le comportement fautif de M. [V] [O], qui s’est maintenu dans le logement sans droit ni titre, a causé un préjudice à l’association L’ETAPE, qui est contrainte de régler un loyer tous les mois sans pouvoir proposer le logement à une autre personne.
En conséquent, [K] [V] [O], occupant les lieux sans droit ni titre, sera donc condamné à payer à l''association l’ETAPE, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer acquitté par l’association, soit 545€ par mois.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation.
En revanche, l’équité et la situation économique de M. [V] [O] commandent de débouter L’association L’ETAPE de sa demande formulée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à [K] [V] [O], occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 23 octobre 2024, de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de [K] [V] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L 412-1 et suivants, L 431-1 et suivants, R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [V] [O] à payer à L’association L’ETAPE la somme de 545 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, et ce à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’association l’ETAPE de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE [K] [V] [O] au paiement des frais et dépens de la procédure ;
DÉBOUTE l’association L’ETAPE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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