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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 déc. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00586 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUZG
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
C/
Mme [N] [Z] épouse [S]
M. [S] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [N] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
CCC défendeurs
Page sur 4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2022, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 271,08 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,861 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, mis en demeure M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2024, la société CREDIT LYONNAIS leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 20 février 2025, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
20 948,66 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CREDIT LYONNAIS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Ils exposent avoir rencontré des difficultés à compter de janvier 2023 à la suite de la perte de l’emploi de M. [S] [K] qui déclare avoir retrouvé un emploi stable depuis octobre 2025 moyennant un salaire équivalent au SMIC. Ils ajoutent que le couple à 4 enfants, sans autres dettes. Ils proposent de verser la somme de 200 euros afin de commencer à apurer la dette.
La société CREDIT LYONNAIS a indiqué s’en rapporter s’agissant de l’octroi d’éventuels délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion ( 1er impayé non régularisé intervenu le 05 avril 2023).
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 juin 2022 signé par M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la société CREDIT LYONNAIS a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 15 828,21 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3257,76 euros.
La solidarité des emprunteurs étant contractuellement prévue, M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] seront donc solidairement condamnés à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 19 085.97 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,50% à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] au paiement de celle-ci.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 19 085.97 euros avec intérêts contractuels de 3.5 % au titre du contrat de prêt du 24 juin 2022, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions ;
AUTORISE M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [K] et Mme [N] [Z] épouse [K] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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