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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54550 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFTA
N° :12/MM
Assignation du :
27 Juin 2025
N° Init : 23/58484
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS – #G0162
Madame [H] [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS – #G0162
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur des époux [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et pour signification au [Adresse 2]
représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 juin 2025 et les motifs y énoncés
Vu notre ordonnance du 10 Janvier 2024 par laquelle M.[K] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 février 2025 ayant désigné Monsieur [P] [F] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur des époux [X]
notre ordonnance du 10 Janvier 2024 par laquelle M.[K] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 février 2025 ayant désigné Monsieur [P] [F] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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