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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5SH
Minute : 24/01251
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] représenté par FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Monsieur [N] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [N] [I]
Le
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 11]” 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] représenté par FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 9.599,43 euros au titre des charges de copropriété exigibles avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— La somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que la dette de charges proprement dite est composée de 9.249,43 euros, et que les 350 euros complémentaires sont réclamés au titre de la transmission du dossier à avocat.
Monsieur [N] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [N] [I]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [N] [I] est propriétaire des lots n° 3 et 43 représentant respectivement 80/10.000e et 8/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [I] demeurait redevable, à la date de l’assignation, 3ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 9.249,43 euros, après déduction des frais.
Monsieur [N] [I], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 9.249,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation.
La demande formée au titre des frais sera rejetée, la transmission du dossier à un avocat constituant un acte élémentaire d’administration de la copropriété exclu du champ d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] [I], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [N] [I] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 9.249,43 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » situé 55 à [Adresse 7] et 2 à [Adresse 6] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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