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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01715
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQVZ
N° Minute :
[E] [B]
c/
[F] [R], [O] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Lucas MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2] / SUISSE
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparés en date des 11 et 24 juin 2024, Monsieur [E] [B] a assigné Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] au paiement d’une provision de 250.000 euros, avec intérêts au taux annuel de 10 % à compter du 21 septembre 2021, au titre d’une reconnaissance de dette en date du 20 septembre 2021,
la condamnation solidaire de Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] au paiement d’une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [E] [B] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [R], assigné à domicile et Monsieur [O] [Y], assigné par acte signifié le 3 juillet 2024 en Suisse où il réside, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 2288 alinéa 1er dudit code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette au débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Suivant l’article 2305 (anciennement 2298), le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
En l’espèce, au vu d’un acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, Monsieur [F] [R] se reconnaît débiteur vis-à-vis de Monsieur [E] [B] de la somme de 250.000 euros, qu’il s’engage à rembourser à ce dernier au plus tard le 20 septembre 2021, au moyen d’un seul paiement, ladite somme étant productive d’intérêts au taux annuel de 3 %. Cet acte comporte mention de la somme écrite de la main du débiteur en toutes lettres et en chiffres.
D’autre part, le même acte stipule que Monsieur [O] [Y] se porte garant en tant que caution solidaire du paiement de cette somme en principal majoré des intérêts.
A cet égard, il y est retranscrit la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de Mr [F] [R] dans la limite de la somme de deux cent cinquante mille euros (250 000€), majorée des intérêts de retard, pénalités, frais et accessoires, je m’engage à payer Mr [E] [B] les sommes dues, sur mes revenus et mes biens si Mr [F] [R] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Mr [F] [R], je m’engage à payer Mr [E] [B] sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Mr [F] [R] ».
Ces éléments démontrent ainsi que Monsieur [E] [B] est créancier à l’encontre de Messieurs [F] [R] et [O] [Y] d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 250.000,00 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement ces derniers à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 21 septembre 2021, conformément aux modalités prévues à la reconnaissance de dette.
En revanche, l’engagement de rembourser la dette à un taux de 10 % émane d’un simple courrier de Monsieur [Y] qui ne comporte pas l’acceptation du débiteur principal et ni au demeurant le contreseing du créancier, de sorte qu’elle ne peut avoir valeur d’un nouvel avenant, modifiant les modalités de remboursement du prêt initial. La demande formée à ce titre par Monsieur [E] [B] est donc sérieusement contestable et il convient donc de la rejeter.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
S’il est acquis que la défense à une action en justice dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au droit, il doit être tenu compte de ce que le demandeur qui doit supporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ne démontre aucun préjudice distinct de celui compensé par les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient par conséquent, de rejeter la demande de provision sollicitée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [B] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 2000 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 250.000,00 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 21 septembre 2021,
REJETTE le surplus des demandes formulées par [E] [B],
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [R] et Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 6], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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