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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 janv. 2025, n° 24/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SAUVEGARDE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03508 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LA SAUVEGARDE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 mars 2023 à [Localité 11] en qualité de conducteur. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008, immatriculé [Immatriculation 10].
Madame [R] [C] a rédigé un constat non contradictoire et a déposé plainte le jour de l’accident pour délit de fuite après un accident.
A la suite de l’accident, Madame [R] [C] s’est rendue au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 11] ayant subi des blessures.
Selon certificat médical initial, elle a présenté une entorse du rachis cervical, une contracture musculaire paravertébrale du rachis thoracique et lombaire et une impotence fonctionnelle.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [R] [C] a assigné la SA La Sauvegarde et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500€, une provision ad litem de 1000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, Madame [R] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la SA GMF Assurances, intervenue volontairement, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Accueillir son intervention volontaire en qualité d’assureur du véhicule auteur de l’accident et mettre hors de cause la compagnie La Sauvegarde assignée par erreur, Lui donner acte qu’elle ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle garantit, ni le principe indemnitaire, Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’organisation d’une expertise médicale, le juge des référés demeurant libre du choix de la mission à donner à l’expert, sans être tenu par les préconisations de la demanderesse, Limiter le montant de la provision à la somme de 1500€, déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, Débouter Madame [R] [C] de l’ensemble de ses autres demandes, Condamner Madame [R] [C] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
La Compagnie La Sauvegarde, assigné à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SA GMF Assurances intervient volontairement en sa qualité d’assureur du véhicule ayant percuté celui de Madame [R] [C] et sollicite la mise hors de cause de la société La Sauvegarde, assignée par erreur.
Compte tenu de ses éléments, il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de la SA GMF Assurances et de mettre hors de cause la SA La Sauvegarde.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] [C] a subi des blessures suite à l’accident qui ont nécessité des prescriptions médicamenteuses et un arrêt de travail de 6 jours au total.
Madame [R] [C] ayant bien un intérêt légitime à l’exeprtise, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1500 €.
Par ailleurs, la responsabilité de la SA GMF n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, le fait qu’une procédure amiable ait été engagée sans aboutir ne pouvant justifier le rejet de la demande. En ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1000 €.
La SA GMF Assurances supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la SA GMF Assurances ;
METTONS HORS DE CAUSE la SA La Sauvegarde ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [C] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[S] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [R] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [C]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [R] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [R] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [R] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [R] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [R] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [R] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [R] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [R] [C] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [R] [C] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF Assurances à verser à Madame [R] [C] une provision de 1500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA GMF Assurances à verser à Madame [R] [C] une provision ad litem de 1000€ ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA GMF Assurances à payer à Madame [R] [C] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF Assurances aux dépens du référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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