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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 déc. 2024, n° 24/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition
exécutoire
délivrée le:
à
Me AZZARO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAT
N° MINUTE : 11
Assignation du :
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDERESSES
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillante
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
Décision du 13 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MAT
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 13 juin 2018, la société anonyme Société Générale a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt immobilier au montant de 247.800 euros, d’une durée de 264 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,70% l’an, au taux effectif global de 2,46% l’an, destiné au financement de l’acquisition, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 7] (Hauts-de-Seine).
Suivant une autre offre acceptée le 30 janvier 2019, la société générale a consenti à Monsieur [F] [D] un crédit de trésorerie « in fine taux » au montant de 150.000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,95% l’an, au taux effectif global de 2,74% l’an, destiné au financement d’investissements divers.
Le [Date décès 4] 2020, [F] [D] est décédé à [Localité 8], laissant pour lui succéder sa mère et son père, Madame [S] [N] et Monsieur [R] [D], Madame [I] [D], sa sœur, Madame [T] [K], sa sœur utérine et Madame [B] [D], sa sœur consanguine.
Par cinq lettres recommandées avec accusé de réception toutes en date du 18 octobre 2022, la Société Générale a mis en demeure les cinq héritiers d'[F] [D] d’avoir à lui régler, sous huitaine, la somme de 637,73 euros correspondant aux sommes impayées au titre du prêt de 247.800 euros souscrit par [F] [D].
Par cinq autres lettres recommandées avec accusé de réception du 8 novembre 2022, la Société Générale a notifié la déchéance du terme du prêt de 150.000 euros souscrit par [F] [D] et mis en demeure les cinq héritiers de celui-ci à lui régler, sous huitaine, la somme de 161.859,32 euros.
Le 19 janvier 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a délivré à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [D] une attestation d’enregistrement de leur déclaration à la renonciation de la succession d'[F] [D].
Le 19 mai 2023, Maître [G] [V], notaire officiant au [Localité 6] (Alpes-Maritimes), a délivré à Madame [S] [N], Madame [I] [D] et Madame [T] [K], à la requête de celles-ci, un acte rectificatif de notoriété, faisant état des renonciations attestées le 19 janvier 2023 au profit de Monsieur [R] [D] et Madame [B] [D] et attestant les qualités de successibles des requérantes.
Par courrier électronique du 6 juillet 2023 adressé à Maître [U] [P], Madame [S] [N] a déclaré accepter, à concurrence de l’actif net, la succession d'[F] [D].
Par un autre courrier électronique pareillement du 6 juillet 2023, adressé à Maître [U] [P], Madame [I] [D] a indiqué « J’ai pris purement et simplement la succession de mon défunt frère [F] [D]. »
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception toutes en date du 20 décembre 2023, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt de 247.800 euros et mis en demeure Madame [S] [N], Madame [I] [D] et Madame [T] [K], de lui régler, sous quinzaine, la somme de 159.829,38 euros correspondant au solde restant dû.
Le 19 janvier 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a délivré à Madame [T] [K] une attestation d’enregistrement de la renonciation de celle-ci à la succession d'[F] [D].
C’est dans ce contexte que par deux actes séparés du 12 avril 2024 constituant au demeurant ses uniques écritures, la Société Générale a fait assigner Madame [S] [N] et Madame [I] [D] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 782 et suivants, 873, 1103, 1104, 1127, 1343-2 du code civil, de :
A titre principal,
— Condamner solidairement Madame [S] [N] et Madame [I] [D] à lui payer les sommes de :
O 157.078,54 € outre intérêts au taux de 4,70 % sur la somme de 146.845,82 € à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 13 juin 2018,
O 165.852,78 € arrêtée au 14 février 2024 outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 151.551,75 € à compter du 14 février 2024 et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt du 13 juin 2018 et du 30 janvier 2019 aux torts des débitrices Madame [S] [N] et Madame [I] [D], avec effet au 18 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement Madame [S] [N] et Madame [I] [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire.
Madame [S] [N] et Madame [I] [D] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 novembre 2024, reportée pour raisons de service au 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Sur les qualités de débitrices de Madame [S] [N] et de Madame [I] [D]
S’agissant de Madame [S] [N], il sera rappelé qu’en application des dispositions des articles 787, 789 et 790 du code civil, un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net, cette déclaration devant être faite, soit au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, soit devant notaire, devant être joint, dans un délai de deux mois, un inventaire de la succession, à défaut duquel l’acceptation de l’héritier est réputée pure et simple.
En l’espèce, il est produit aux débats un courrier électronique adressé par Madame [S] [N] à Maître [U] [P] déclarant accepter, à concurrence de l’actif net, la succession d'[F] [D].
La Société Générale, à l’origine de cette production, précise que la déclaration de Madame [N] n’a fait l’objet d’aucun enregistrement.
Dès lors, il sera retenu que Madame [S] [N], qui a manifesté sans équivoque son intention d’accepter, à concurrence de l’actif net la succession d'[F] [D], sans qu’il soit fait état d’un enregistrement de sa déclaration ni de la jonction à celle-ci d’un inventaire successoral établi dans les deux mois, est réputée avoir accepté purement et simplement ladite succession.
Concernant Madame [I] [D], il résulte du courrier électronique que celle-ci a adressé à Maître [U] [P] le 6 juillet 2023 que l’intéressée a entendu accepter purement et simplement la succession de son frère défunt.
Au surplus, Madame [S] [N] et Madame [I] [D], œuvrant de pair avec Madame [T] [K], ont requis de Maître [G] [V] l’établissement d’un acte de notoriété rectificatif, en date du 19 mai 2023, faisant état de leur qualité d’héritières d'[F] [D], lors même que Madame [T] [K] a renoncé ultérieurement et dans les formes légales à cette succession.
Par suite, Madame [S] [N] et Madame [I] [D] doivent être considérées comme ayant purement et simplement accepté la succession d'[F] [D] et, eu égard à leur qualité d’héritières, doivent venir dans les droits et obligations de leur auteur.
Sur le remboursement des prêts litigieux
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre, l’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A propos du prêt immobilier souscrit par [F] [D] le 13 juin 2018, la Société Générale produit aux débats, outre l’offre de ce crédit dûment signée, son tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme et la lettre de déchéance du terme, ainsi qu’un décompte des créances actualisé au 14 février 2024.
Au sujet du prêt in fine souscrit par [F] [D] le 30 janvier 2019, la Société Générale produit également aux débats la lettre portant déchéance du terme de ce crédit et la mise en demeure faite aux héritiers de l’emprunteur de régler le solde restant dû.
Il résulte des éléments qui précèdent que la Société Générale démontre l’existence des prêts qu’elle a consentis à [F] [D] antérieurement à son décès.
Compte tenu de leur qualité respective d’héritière au sens de l’article 734, 2° du code civil, l’une en qualité de mère et l’autre en qualité de sœur du souscripteur, mais encore de l’article 14 du prêt consenti par la Société Générale à [F] [D] et prévoyant une clause d’indivisibilité à la charge des personnes conduites à supporter les sommes dues au titre de ce crédit, Madame [S] [N] et Madame [I] [D] seront condamnées, chacune étant redevable de la totalité de la dette, à payer à l’établissement bancaire la somme de 157.078,54 euros outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 20 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts selon les termes de l’articles 1343-2 du code civil.
Quant au prêt in fine souscrit par [F] [D] le 30 janvier 2019 et en application de la clause d’indivisibilité prévue à l’article 17 du contrat, Madame [S] [N] et Madame [I] [D] devront en outre payer à la Société Générale, chacune étant redevable de la totalité de la dette, la somme de 165.852,78 euros arrêtée au 14 février 2024 outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 151.551,75 euros à compter du 14 février 2024, avec capitalisation des intérêts selon les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [S] [N] et Madame [I] [D] seront condamnées in solidum aux dépens et à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [N] et Madame [I] [D], chacune étant redevable de la totalité de la dette, à payer à la Société Générale, au titre du prêt souscrit par [F] [D] le 13 juin 2018, la somme de 157.078,54 euros outre intérêts au taux de 4,70 % à compter du 20 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [N] et Madame [I] [D], chacune étant redevable de la totalité de la dette, à payer à la Société Générale, au titre du prêt souscrit par [F] [D] le 30 janvier 2019, la somme de 165.852,78 euros arrêtée au 14 février 2024 outre intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 151.551,75 euros à compter du 14 février 2024, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum aux dépens Madame [S] [N] et Madame [I] [D], dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [N] et Madame [I] [D] à verser à la Société Générale la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à paris le 13 décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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