Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/09806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/09806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DCP
Minute : 25/40 9
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Madame [G] [A] [E]
Madame [C] [Y] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES:
Madame [G] [A] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [Y] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10/05/2019, il a été donné à bail à Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacune des défenderesses le 31/07/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2134,09 euros en principal.
Par actes du 14/10/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] au paiement :
— d’une somme de 938,32 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience la bailleresse a formulé au nom et pour compte des locataires une demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et sollicité pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citées à personnes, Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] sont redevables envers la société CDC HABITAT SOCIAL de la somme de 938,32 euros (août 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 20/09/2024 ; elles seront par conséquent condamnées au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 31/07/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 11/09/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et eu égard à la demande du bailleur, il convient d’autoriser Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] seront en outre redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/09/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/09/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] et situés au [Adresse 2] ;
CONDAMNE Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 938,32 euros (août 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 20/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31/07/2024 ;
AUTORISE Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] à s’acquitter de la dette par 18 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 19ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute pour les défenderesse de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] seront condamnées à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, depuis le 1/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [A] [E] et Mme [C] [Y] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Constat ·
- Service ·
- Adresses
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Retard ·
- Intempérie ·
- Attestation ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles ·
- Tiré ·
- Instance ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Charges ·
- Siège social
- Véhicule ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Irrecevabilité ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Carte grise
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Pays ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Inexecution ·
- Créanciers ·
- Clause resolutoire ·
- Débiteur ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Logement ·
- Titre ·
- Délai de preavis ·
- Réparation ·
- In solidum
- Désistement ·
- Banque ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Location ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement ·
- Acte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Créance ·
- Assignation
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Contribution ·
- Scolarité ·
- Avance ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.