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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 23/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04116 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLZN
NAC : 72A
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] DE [Adresse 11], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 4],
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [E], né le 10 Novembre 1981 à [Localité 10] (Turquie), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assisté de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] est propriétaire des lots 8, 32 et 432 dépendant de la résidence en copropriété [Adresse 7] située [Adresse 3]).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé
— condamner M. [R] [E] à lui payer les sommes de :
. 3.219,54 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, 3ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3ème cotisation fonds travaux Alur 2022-2023 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.800,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 3.016,77 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 26 août 2022, date du commandement de payer,
— rejeter toute demande de délais,
— si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense, régulièrement notifiées par voie dématérialisée RPVA le 08 janvier 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de:
oVu l’article 1343-5 alinéa 1 du Code Civil
o Vu les pièces versées au débat
— DE DONNER ACTE au défendeur des règlements intervenus depuis l’assignation.
— DE DONNER ACTE au défendeur de son souhait à régler le solde de sa dette moyennant le règlement de 500 €uros par mois outre ses charges courantes.
— DE LUI OCTROYER un échéancier pour ce faire avec la déchéance du terme au maximum
sur 6 mois.
— DE REDUIRE à de plus justes proportions les autres demandes du demandeur, dont les dommages et intérêts et l’article 700 C.P.C.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le11 janvier 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes présentées tendant à ce qu’il soit “donné acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile et ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le défendeur ne conteste ni le principe ni le montant de la créance réclamée au titre des charges de copropriété selon arrêté de compte du 01 er avril 2023 pour la période du 01er janvier 2018 au 01er avril 2023, 3ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3ème cotisation fonds travaux Alur 2022-2023 inclus.
Il est ainsi établi que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s’élève à la somme de 3.219,54 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, 3ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3ème cotisation fonds travaux Alur 2022-2023 inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la sommation de payer qui a été versée aux débats.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 23 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [R] [P] a déjà été condamné par jugement en date du 09 février 2012 du tribunal d’instance d’Evry et par jugement en date du 12 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry pour le non paiement de ses charges de copropriété.
En ne procédant pas au paiement régulier de ses charges de copropriété, M. [R] [P] cause au syndicat des copropriétaires qui se retrouve contraint de faire l’avance des frais un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite la somme de 3.016,77 au titre des frais de recouvrement.
Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— Frais de suivi contentieux des 30/01/2018, 12/06/2018, 30/07/2018, 16/04/2019, 16/07/2019, 07/10/2019, pour un montant unitaire de 110 euros, Transmission dossier avocat du 25/10/2019 et lettre comminatoire du 16/04/2021 pour un montant unitaire de 480 euros et préparation et envoi du dossier pour cdt de payer du 22/08/2022 pour un montant de 130 euros dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
— Frais honoraires d’hypothèque du 13/02/2018 pour un montant de 300 euros dont il n’a pas été justifié
— Frais de protocole d’accord du 17/09/2019 dont il n’a pas été justifié
— Frais de mise en demeure du 16/04/2021 pour un montant de 186 euros et mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception ALUR mandat du 28/02/2022 pour 52 euros dont il n’a pas été justifié
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] justifie des frais suivants :
— 22/09/2022, facture préparation et envoi du dossier pour assignation pour un montant de 389,99 euros dont il a été justifié
— le coût du commandement de payer délivré le 31 août 2022, limité au coût de l’acte, soit la somme de 158,78 euros.
En conséquence, M. [R] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] la somme de 548,77 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, en ne versant aux débats qu’une photocopie d’un livret de famille ainsi qu’une copie de documents bancaires non datés relatifs à des virements d’un montant de 1.059 et 1.000 euros à destination du syndic, le défendeur n’établit pas être en capacité de pouvoir honorer sa dette avec l’octroi de délais de paiement.
La demande de délais de paiement n’apparaît dès lors pas bien fondée et M. [R] [E] ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3.219,54 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2023, 3ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3ème cotisation fonds travaux Alur 2022-2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 23 juin 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] la somme de 548,77 euros au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE M. [R] [E] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] Mousseau en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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