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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHSJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 15] DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [9]
Tutrice de Mme [S] épouse [N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [J], mandataire judiciaire
Madame [X] [S] épouse [N]
C/O la [Localité 7] [Localité 14] FRANCAISE
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mr. [T] [J], mandataire judiciaire
DÉFENDEUR(S) :
Société [16]
STE [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [N] (Chargée de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une déclaration en date du 07 février 2025, Madame [X] [S] épouse [N], représentée par son tuteur, la [8], a sollicité de la [6] le traitement de sa situation de surendettement.
La demande de Madame [X] [S] épouse [N] a été déclarée recevable le 06 mars 2025.
Par décision du 26 juin 2025, la commission a décidé des mesures imposées avec un rééchelonnement de la dette de la [16] avec un effacement partiel.
Par courrier en date du 1er août 2025, Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8], a contesté les mesures imposées par la Commission.
Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] et la [16] ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à cette audience.
Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8]
comparaît à l’audience en la personne de son mandataire, Monsieur [T] [J]. Il explique que l’épargne de la majeure protégée a été utilisée pour régler deux mensualités impayées de l’EHPAD. Il sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En défense, la [16] est représentée par sa mandataire, Madame [W] [N]. Celle-ci comprend parfaitement l’absence d’épargne et souligne que Madame [X] [S] épouse [N] avait toujours été régulière dans ses versements.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La [6] a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 07 juillet 2025.
Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] les a contestées, par lettre reçue par la Commission le 1er août 2025 soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi de Madame [X] [S] épouse [N] n’est pas contestée dans ce dossier. Elle est donc considérée comme acquise.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Selon l’article L 741-6 du code de la consommation que « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2. »
Madame [X] [S] épouse [N] est âgée de 86 ans et est retraitée. Ses ressources sont de 1.012 euros et permettent de couvrir les frais de la maison de retraite d’un montant de 995 euros.
[12], désignée en qualité de tuteur de Madame [X] [S] épouse [N], justifie avoir été contrainte d’utiliser l’épargne disponible sur le livret A pour régler deux arriérés des mensualités de l’EHPAD.
En conséquence, Madame [X] [S] épouse [N] n’a pas la capacité financière de régler la dette de la [16] d’un montant de 4.441,26 euros.
Enfin, Madame [X] [S] épouse [N] ne dispose d’aucun actif réalisable.
Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l’article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles des articles L 733-1 et L 733-4 du même code.
Madame [X] [S] épouse [N] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en sa faveur.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée parMadame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] à l’encontre de la décision de la [6] du 26 juin 2025 imposant un rééchelonnement des dettes ;
PRONONCE rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtée à la date de la décision de la Commission de Surendettement, soit le 26 juin 2025, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l’objet, à ce titre, d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [X] [S] épouse [N] représentée par la [8], et à la [16], par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [6], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 15], la minute ayant été signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, La vice-présidente,
Juge des contentieux de la protection
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