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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 oct. 2025, n° 25/55365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BC.N, SICRA ILE DE FRANCE, assureur de la société EV DUHAMEL c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SA MMA IARD, La SMABTP ès qualité d'assureur de la société CDS et de la MCI, La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société PARTENER ENGINEERING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/55365 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMKS
N° :8-CH
Assignation du :
22 Juillet 2025
25 Juillet 2025
28 Juillet 2025
07 Août 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSES
SICRA ILE DE FRANCE, SAS
[Adresse 14]
[Localité 16]
BC.N, SAS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Maître Caroline FAUVAGE, avocat au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSES
La SMABTP ès qualité d’assureur de la société CDS et de la MCI
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non représentée
La SMABTP, ès qualité d’assureur de la société FGE IDF
[Adresse 12]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – #G0153
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société PARTENER ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
La SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de PARTENER ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
La SA MMA IARD, assureur de la société EV DUHAMEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société EV DUHAMEL
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
La SARL CDS
[Adresse 6]
[Localité 21]
non représentée
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur de la société LES CHAPISTES PARISIENS
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
La SAS FGE-IDF
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
La SARL MCI MARBRES ET CARRELAGES D'[Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non représentée
La SARL VERDE [Localité 25] 75
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0639
La S.A.S. ENTORIA, ès qualité d’assureur de la société VERDE [Localité 25] 15
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant désigné M.[D] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’ordonnance de référé du 2 janvier 2025 ayant rendu les opérations d’expertise communes à la SA Allianz Iard, l’entreprise Allard, la SA MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA Axa France Iard et la MAF;
Vu les assignations en référé délivrées les 22, 25, 28 juillet 2025 et 7 août 2025 par la société Sicra Ile de France et la société BCN à l’encontre de la société FG-IDF, la société MCI Marbres et Carrelages d'[Localité 24], la SMABTP, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Verde [Localité 25] 75, la société Entoria, la société CDS et la MAAF Assurances aux fins d’ordonnance commune;
Vu les observations formulées à l’audience du 17 septembre 2025 par les demanderesses maintenant les termes de leur acte introductif d’instance et donnant leur accord pour la mise hors de cause de la société Entoria et l’intervention volontaire de la société Lloyds ;
Vu les observations lors de l’audience de la société Entoria sollicitant sa mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Lloyds et subsidiairement formule protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formulées lors de l’audience par la société [Localité 25] Verde 75 ;
Vu les protestations et réserves formulées lors de l’audience par la SMABTP ;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 17 septembre 2025 par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iards aux fins de protestations et réserves et de mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la société EV Duhamel et de la société Partneer Ingeniering ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS
1/ Sur la demande aux fins d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres objets de l’expertise concernent les sous traitants du groupement “entreprise générale” et il existe donc un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à ces sous traitants ainsi qu’à leurs assureurs.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 25] Verde 75 avait pour assureur la société Lloyds et non la société Entoria, simple intermédiaire. Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la première et de mettre hors de cause la seconde comme suit au présent dispositif.
En revanche, il résulte du sous traité conclu avec la société EV Duhamel que celle-ci est assurée auprès de la société MMA Iard au titre de la police n°124493286 et du sous traité conclu avec la société Partner Engineering que celle-ci est assurée auprès de la société MMA Iard au titre de la police n°5687039704. Rien ne justifie donc en l’état de mettre hors de cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company ;
Mettons hors de cause la société Entoria ;
Rendons commune à:
— la société FGE-IDF,
— la société MCI Marbres et Carrelages d'[Localité 24],
— la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CDS, de la MCI et de la société FGE IDF,
— la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société EV Duhamel et de la société Partner Engineering,
— la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société EV Duhamel et de la société Partner Engineering,
— la société [Localité 25] Verde 75,
— la société CDS,
— la société MAAF Assurances ès qualité d’assureur de la société LES CHAPISTES PARISIENS,
— la société Lloyd’s Insurance Company
notre ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant dsigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2026 ;
Déboutons la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités de leur demande de mise hors de cause;
Condamnons la société Sicra Ile de France et la société BCN aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 25], le 15 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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