Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 mars 2025, n° 19/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04988 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAE
N° MINUTE :
3
Requête du :
03 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04988 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAE
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition du greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [T] qui exerçait la profession de serveuse, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 octobre 2015 mentionnant une tendinopathie sus et sous épineux droit avec un certificat médical initial mentionnant une date de première constatation au 19 décembre 2014.
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 février 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation au 9 février 2018 de la maladie professionnelle datée au 19 août 2015.
Par décision du 7 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinopathie calcifiante sans rupture de sus épineux de l’épaule droite, chez une gauchère, consistant en une limitation douloureuse des amplitudes.
Par courrier adressé le 3 mai 2018 et reçu le 4 mai 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [T] a contesté la décision de la Caisse du 7 mars 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 septembre 2023.
Madame [L] [T] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par la Caisse en ce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de l’incidence professionnelle en expliquant que ces séquelles l’empêchaient d’évoluer professionnellement.
La [6], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 7 mars 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise clinique qu’il a confiée au docteur [C].
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Paris. Il conclut, au vu des documents qu’il a examinés, qu’à la date de consolidation du 9 février 2018, le taux d’IPP de 9% n’indemnise pas de manière équitable la raideur légère à modérée des mouvements de l’épaule droite non dominante en présence d’un état dégénératif interférent – arthropathie acromioclaviculaire à l’origine d’un conflit sous-acromial – le taux doit être fixé à 12%.
Les parties ont été invitées à comparaître le 22 janvier 2025.
Madame [T] a demandé l’homologation du rapport.
La [6] demande la confirmation du taux de 9%.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [T], employée en qualité de serveuse, a déclaré une maladie professionnelle le 27 octobre 2015 pour une tendinopathie du sus-épineux et du sous-épineux droit. Le premier certificat médical initial a confirmé cette constatation.
Le 5 février 2018, la [4] a notifié la date de consolidation au 9 février 2018 avec un taux de 9% pour « séquelles d’une tendinopathie calcifiante sans rupture du sus-épineux de l’épaule droite chez une gauchère constituant une limitation douloureuse des amplitudes ».
L’expert, le docteur [C], note, dans son rapport, parmi les doléances de Madame [T], « la persistance de douleurs droite, quasi-permanente, des difficultés pour soulever des objets lourds".
Il note que celle-ci a pu reprendre une activité de femme de ménage pour un temps d’environ 20 heures par semaine en auto-entrepreneur.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [C] a relevé que Madame [L] [T] présente une limitation de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, le taux d’IPP correspondant au barème au vu de son âge, ses capacités physiques et mentales et ses doléances devrait être évalué à 15%. Cependant le médecin expert procède à un abaissement de ce taux à 12%, en raison d’une affection interférente. En effet, l’expert judiciaire note "qu’ il existe à l’IRM du 19 août 2015 une arthropathie acromioclaviculaire à l’origine d’un conflit sous-acromial qui va progressivement éroder les tendons de la coiffe. » En outre, le docteur [C] fait observer que cette pathologie dégénérative n’est pas imputable à l’activité professionnelle.
La [8] fait grief à l’expert d’avoir retenu un taux d’IPP à 12% en se fondant sur un examen clinique effectué 6 ans après la date de consolidation, le 29 février 2024.
Cependant cet argument est inopérant dès lors que l’expert indique bien dans la conclusion de son rapport que le taux d’IPP qu’il retient est fixé à la date de consolidation du 9 février 2018 et en prenant comme appui, outre l’examen clinique, l’ensemble des documents médicaux contemporains de la date de déclaration de la maladie qui lui ont été transmis.
Dès lors, les conclusions du docteur [N] [C] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [L] [T] le 27 octobre 2015, il convient de juger que le taux d’IPP de celle-ci doit être fixé à 12%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [L] [T] contre la décision du 7 mars 2018 de la [6] ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinopathie calcifiante sans rupture de sus épineux de l’épaule droite, chez une gauchère, consistant en une limitation douloureuse des amplitudes.
FIXE à 12% à la date du 9 février 2018 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [T] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 27 octobre 2015,
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [5] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04988 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDAE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [T]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Juge ·
- Mandataire ·
- Au fond ·
- Clôture
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Contrôle
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Exécution ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Recours ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Délai ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Responsabilité parentale
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Témoin
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Délai de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Titre ·
- Intérêt
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Siège social ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.