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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00904
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMSV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [V] [O]
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02/12/2017 Monsieur [V] [O] a donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [E] un logement [Adresse 3]. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers.
Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à monsieur [K] [E] le 20/12/2023.
Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n’ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte de commissaire de justice en date du 28/11/2024, Monsieur [V] [O] a assigné Monsieur [K] [E] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [E] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 2805 euros au titre des arriérés de loyers, somme arrêtée au 01/12/2023,
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Monsieur [K] [E] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts portant intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [K] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Monsieur [K] [E] n’a pas comparu (à étude)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [O] et Monsieur [K] [E] sont liées par un contrat de bail signé le 02/12/2017 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [K] [E] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 20/12/2023.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 20/02/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par Monsieur [V] [O], il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 2805 euros (somme confirmée), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [K] [E] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Juger recevable Monsieur [V] [O] en leur action,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20/02/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [E] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [V] [O], au titre des arriérés locatifs, la somme de 2805 euros, selon décompte arrêté au 01/12/2023,
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer mensuel augmenté des charges,
Condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [V] [O] lesdites indemnités d’occupation, à compter du 20/02/2024 jusqu’à libération effective des lieux,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [V] [O], la somme de 500 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
Monsieur [V] [O] ne justifiant pas de la nature des dommages subis, pas plus que du quantum sollicité, sera débouté à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE recevable et bien fondée Monsieur [J] [O] en action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20/02/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté infructueux,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [E] de l’appartement dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [V] [O], au titre des arriérés locatifs, la somme de 2805 euros selon décompte du 01/12/2023, assortie des intérêts au taux légal,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire (20/02/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des charges,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Monsieur [J] [O] ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 20/02/2024 jusqu’à libération effective des lieux,
DEBOUTE monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] [Z] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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