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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n°25/619
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMCJ
le
CCC : dossier
FE :
Maître NORET,
Maître WAHRHEIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
domiciliée : chez 75003
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire,prorogé du 30 juin 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMCJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 3 juin 2022 Monsieur [B] [M] a accepté le 14 juin 2022, l’offre de prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42 de la société BNP PARIBAS, d’un montant de 540 000 euros moyennant un taux de 1,45 %, remboursable sur 20 ans, garanti par le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT, afin de financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 2].
M. [M] ne remboursait pas régulièrement son emprunt.
Par lettre recommandée du 9 mars 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 8 127,60 euros au titre des échéances impayées depuis le 5 janvier 2023, précisant qu’à défaut de régularisation sous quinzaine elle prononcera l’exigibilité anticipée dudit prêt.
Ce pli a été distribué contre signature de son destinataire le 28 mars 2023.
Par lettre recommandée du 27 juin 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [M] de régler la somme de 40 088, 20 euros au titre des échéances impayées sur la période du 5 janvier au 5 juin 2023 et les pénalités de retard, précisant qu’à défaut de régularisation sous quinzaine elle prononcera l’exigibilité anticipée dudit prêt.
Ce pli a été restitué à l’expéditeur pour défaut d’accès ou d’adressage le 30 juillet 2023.
Les mises en demeure des 9 mars et 27 juin 2023 sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée du 31 août 2023 adressée à M. [M] le 5 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt et sollicite la somme de 538 123,80 euros.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [M] qu’en l’absence de régularisation de sa dette, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à régler en ses lieu et place.
M. [M] a été avisé de ce pli mais ne l’a pas réclamé.
Suivant quittance du 6 novembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 538 123,80 euros à la société BNP PARIBAS au titre du prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien financé au profit de la société CREDIT LOGEMENT, jusqu’à concurrence de la somme de 615 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
« Dire Monsieur [B] [M] mal fondé et le débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Et vu les articles 1103, 1104 et 2308 du Code Civil.
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à CREDIT LOGEMENT :
— CINQ CENT TRENTE HUIT MILLE CENT VINGT TROIS EUROS QUATRE VINGT CENTS
(538.123,80 €) en principal, Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 6 novembre 2023 (article 1231-6 du Code Civil),
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— Les entiers dépens (article 695 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [M], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 18 décembre 2023 (article L 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maitre NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir (article 514-1 du-C.P.C.) »
La société CREDIT LOGEMENT se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, pour soutenir qu’elle est bien fondée dans son recours personnel contre M. [M]. Elle explique que la BNPARIBAS l’a appelé en garantie par voie dématérialisée et qu’elle s’est exécutée le 6 novembre 2023, soit deux mois après avoir averti M. [M].
Elle précise que la lettre de la société BNPARIBAS prononçant la déchéance du terme adressée le 31 août 2023, réceptionnée le 8 septembre 2023 par le débiteur, indiquait qu’à défaut de régularisation sous huitaine, il sera fait appel à la caution.
La société CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de délai paiement formée par M. [M] estimant qu’il ne justifie pas des ressources susceptibles de permettre un remboursement des sommes dues sur 24 mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [M] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [B] [M] pou rpayer son prêt immobilier s’élevant à un montant de 538.123,80 euros, ou à défaut pour négocier un prêt auprès d’une autre banque,
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
M. [M] se fonde sur l’article 1244 du code civil pour contester le recours subrogatoire de la caution, estimant qu’elle n’a pas rempli les formalités légales. Il indique qu’il n’a pas été tenu informé par la société CREDIT LOGEMENT du paiement en ses lieux et place. Il ajoute que le courrier du 21 juillet 2023 dont se prévaut la société CREDIT LOGEMENT mentionne une adresse erronée et n’en a jamais été le destinataire.
Il se fonde sur les articles 1244 du code civil et l’article 1343-5 du code de procédure civile pour soutenir qu’un délai de paiement lui permettra de revenir au paiement de ses échéances ou de trouver un financement pour racheter son crédit.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [M]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Aux termes de l’article 2311 du code civil, la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT exerçant son recours personnel contre M. [M] produit les éléments suivants :
— le contrat de prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42 du 3 juin 2022 ;
— l’acte de cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT annexé audit contrat ;
— le courrier recommandé du 31 août 2023, par lequel la société BNPARIBAS se prévaut de l’exigibilité anticipé du prêt ;
— le courrier recommandé du 27 octobre 2023 par lequel, la société CREDIT LOGEMENT avertit M. [M] de son prochain paiement ;
— la quittance subrogatoire du 6 novembre 2023 d’un montant de 538 123,80 euros ;
— le décompte de créance arrêtée au 1er décembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT LOGEMENT, caution au titre du prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42 s’est exécutée face à la défaillance du débiteur le 6 novembre 2023, après l’avoir averti par lettre recommandée du 27 octobre 2023, avisée le 3 novembre et non réclamée par M. [M].
Si M. [M] soutient que la société CREDIT LOGEMENT a transmis le courrier du 21 juillet 2023 à une adresse erronée, qui n’était pas celle à laquelle la société BNPARIBAS lui transmettait ses propres courriers, il importe de relever que la société CREDIT LOGEMENT lui a transmis un nouveau courrier l’informant que société BNP Paribas allait prononcer la déchéance du terme s’il ne réglait pas la situation le 27 octobre 2023, lequel a été envoyé à la nouvelle adresse et est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que le demandeur l’a bien informé du paiement qu’il allait effectuer un paiement à défaut pour lui d’agir.
M. [M] ne fait état d’aucun élément démontrant qu’il disposait au 6 novembre 2023 ou ultérieurement de moyens pour s’acquitter ou éteindre la créance de la BNPARIBAS.
En application des articles susvisées, les moyens tendant à contester le recours personnel du CREDIT LOGEMENT sont inopérants et la demande principale de M. [M] sera rejetée.
Au titre de la quittance subrogatoire du 6 novembre 2023, la créance de la société CREDIT LOGEMENT est certaine, liquide et exigible pour un montant de 538 123,80 euros en principal.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 1er décembre 2023 que la société du CREDIT LOGEMENT est titulaire d’une créance d’un montant de 539 679,60 euros dont 538 123,80 euros au titre du principal et 1 555,40 euros au titre des intérêts de retard échus.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT et M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 538 123,80 euros arrêtée au 1er décembre 2023, au titre du prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42 outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [M] ne produit aucun élément à l’appui de sa de demande de délai de paiement permettant au tribunal d’évaluer sa situation financière.
En l’absence de pièces justificatives, M. [M] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [M] sera par conséquent condamné à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [M] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 538 123,80 euros arrêtée au 6 novembre 2023, majorée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2023, au titre du prêt n° 3004 01603 000 607 49491 42 ;
Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande en délai de paiement ;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat ;
Rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [B] [M] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande de condamnation à l’encontre du CREDIT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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