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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 4 juil. 2025, n° 23/05715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 23/05715 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFU
DEMANDEUR :
Madame [N] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Séverine CEPRIKA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110, et Maître Jessica CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Séverine CEPRIKA, Maître Fanny CHARPENTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [C] épouse [R] (LRAR), Monsieur [I] [R] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [C] [N], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Monsieur [R] [I] , né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 19] (78);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 03 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de désignation de notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation matrimoniale ;
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut, elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles de partage ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil .
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [N] [C] la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que Madame [N] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [F] [R], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 18] (78), et [Y] [R], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 18] (78) ;
ENJOINT à Monsieur [I] [R] de remettre à Madame [N] [C] les pièces d’identité et documents de circulation de chaque enfant dans un délai d’un mois à compter de la notification ou signification de la présente décision, sous astreinte de 50€ (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à 400 € (QUATRE CENT EUROS), soit 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année;
DIT que cette pension est indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de l’ordonnance sur mesures provisoires selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [N] [C] a produit une plainte déposée contre Monsieur [I] [R] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Maître Jessica CHEVALIER ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [N] [C] la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENT EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05715 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUFU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 04 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [N] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Séverine CEPRIKA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110, et Maître Jessica CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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