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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHEF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [1]
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Monsieur Fabien LORIAU, audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 19 mars 2023 à 13h00 au préjudice de son salarié, Monsieur [P] [L], aide-soignant, et décrit de la manière suivante : le soignant a voulu retenir un résident qui a fait un malaise alors qu’il se trouvait dans la salle à manger et qu’il se déplaçait avec son déambulateur.
Le certificat médical initial en date du 02 avril 2023 fait état d’une " rupture sous scapulaire et du supra épineux ; à confirmer par IRM ".
La société [2] a émis des réserves aux motifs que le salarié se trouvait seul et que les transferts doivent être réalisés par deux personnes.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a, par courrier du 12 septembre 2023, notifié à Monsieur [L], un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 07 novembre 2023 et dont l’organisme a accusé réception le 09 novembre 2023, Monsieur [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier recommandé expédié le 22 mars 2024.
Au cours de sa séance du 28 mars 2024, la CRA a finalement explicitement rejeté le recours amiable de Monsieur [L].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— constater qu’il rapporte la matérialité de son accident par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 19 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la CPAM de la [Localité 1] pour la liquidation de ses droits,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] fait essentiellement valoir qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident au travail dès lors qu’il rapporte la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance aux temps et au lieu de son travail. Il souligne ainsi que même s’il n’existe pas de témoin direct de son accident, ce qui s’explique par les conditions particulières d’exercice de son travail, son employeur a néanmoins lui-même indiqué, aux termes du questionnaire rempli pendant l’instruction du dossier par la caisse, qu’il a effectivement déclaré son accident auprès de l’agent d’accueil de la résidence le jour-même, de sorte que la matérialité de cet accident est démontrée. Il demande sur ce point d’écarter l’attestation de Madame [D] [R] qui commet une erreur de date grossière. Il explique qu’il a sollicité tardivement un rendez-vous médical, pensant dans un premier temps que la douleur allait s’estomper et n’ayant eu à travailler que trois jours entre le 20 mars et le 02 avril 2023. Il relève également que les réserves de l’employeur ne visent pas à contester la réalité de son accident mais seulement le fait qu’il n’aurait pas dû effectuer seul le transfert d’un résident. Il précise qu’en tout état de cause, il ne réalisait pas un transfert mais a retenu un résident qui faisait un malaise. Enfin, Monsieur [L] expose que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter la présomption d’imputabilité dont il doit bénéficier.
En défense, la CPAM de la [Localité 1] conclut au rejet du recours.
Elle fait valoir qu’aucun témoin ne peut confirmer la survenance de l’accident tel que décrit par Monsieur [L], qu’aucun témoin n’atteste non plus de son état de santé avant et après le supposé accident, qu’il est étrange que l’assuré n’ait averti personne de cet accident alors même qu’il lui restait 07 heures à travailler, que l’employeur a produit l’attestation de Madame [D] [R], agent d’accueil, qui indique que Monsieur [L] lui a demandé d’effectuer une déclaration de travail le lendemain des faits allégués, sans pouvoir préciser les douleurs ressenties et que le certificat médical initial établi seulement le 02 avril 2023 ne permet pas d’établir que la lésion constatée est brusquement survenue au temps et au lieu du travail de Monsieur [L]. La caisse indique qu’il est de jurisprudence constante que le certificat médical tardif fait perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
Considérant l’absence d’élément objectif corroborant les déclarations de Monsieur [L], la CPAM de la [Localité 1] estime avoir refusé à bon droit la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité
La recevabilité du recours de Monsieur [L] n’est pas contestée par la CPAM de la Loire et aucune cause d’irrecevabilité n’est constatée par le tribunal au vu des pièces produites.
Il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur l’accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail se définit comme un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine d’une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
L’apparition de la lésion peut être concomitante de l’évènement soudain et se confondre avec lui, ou se manifester plus tardivement.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Ainsi, constitue un accident du travail un événement soudain ou une série d’événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768 ; Cass., 2e Civ, 9 juillet 2020, n°19-13.852).
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain et précis au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Cass., Soc. 8 octobre 1998, n°97-10.914).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [L], aide-soignant exerçant en EPHAD, déclare que le 19 mars 2023, aux environs de 13h, soit au temps et au lieu de son travail selon la déclaration établie par l’employeur le 21 mars 2023, il a ressenti une vive douleur à l’épaule gauche et au dos alors qu’il retenait un résident pris d’un malaise soudain.
Il produit un certificat médical initial constatant une " rupture sous scapulaire et du supra épineux ; à confirmer par IRM ", établi le 02 avril 2023 par le docteur [W] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2023.
Expliquant que le 19 mars 2023, ils étaient trois employés à l’étage de la résidence, mais que l’une de ses collègues était en pause et l’autre occupée avec un autre résident, Monsieur [L] ne peut produire aucun témoignage direct de l’accident qu’il relate, ajoutant que l’état de santé du résident qu’il a secouru ne permet pas à celui-ci d’attester.
L’absence de témoin n’est néanmoins pas une cause d’empêchement de l’établissement de la matérialité d’un fait accidentel à l’origine d’une lésion. Il convient donc de vérifier s’il existe d’autres éléments objectifs permettant de suffisamment corroborer les déclarations de Monsieur [L].
Ce dernier affirme avoir déclaré son accident le jour-même à l’agent d’accueil de la résidence, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’employeur aux termes du questionnaire établi pendant l’enquête administrative de la caisse.
La CPAM de la [Localité 1] fait valoir que l’agent concerné, Madame [D] [R], n’a pas confirmé cette déclaration le jour-même.
Cependant, il existe des contradictions entre l’attestation établie par Madame [R] et le courrier en date du 15 juin 2023 qu’elle a adressé à son directeur et qu’elle a fourni à la caisse. En effet, aux termes de son attestation, Madame [R] indique avoir reçu Monsieur [L] pour déclaration de son accident du travail quarante-huit heures après les faits (soit le 21 mars 2023), alors qu’elle indique dans son courrier que « les premiers faits remonte le 19 avril 2023 à 16h ce salarié s’est présenté à l’accueil pour faire une déclaration d’AT s’étant produit la veille sans témoin ». La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 mars 2023 mentionne quant à elle que l’accident a été porté à la connaissance de ce dernier le 20 mars 2023 à 16h30.
Il convient par conséquent de retenir comme plus probant le questionnaire de l’employeur qui confirme que Monsieur [L] a informé l’agent de l’accueil de l’EPHAD de son accident le jour-même.
Une telle information donnée immédiatement à l’employeur est en faveur de la survenance d’un fait accidentel le 19 mars 2023, au temps et au lieu du travail de Monsieur [L].
Toutefois, le certificat médical initial constatant une lésion date seulement du 02 avril 2023. Cette tardiveté ne permet pas de corroborer le lien entre la lésion constatée et l’évènement du 19 mars 2023.
Monsieur [L] ne produit aucun témoignage ou justificatif permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles il a ressenti des douleurs à l’épaule puis au dos dans les jours suivants le 19 mars 2023 et jusqu’au 02 avril 2023, et ce malgré qu’il ait poursuivi son activité professionnelle, ne serait-ce que trois jours.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir comme établie la survenance le 19 mars 2023 d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ayant provoqué la lésion de
« rupture sous scapulaire et du supra épineux ».
Monsieur [P] [L] est en conséquence débouté de ses demandes.
3-Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [L] supportera les dépens de l’instance.
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [L]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [P] [L]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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