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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Samuel ROTHOUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [F] [Y] [C] épouse [L]
Monsieur [I] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXL
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]" sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Société CORHED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A1005
DÉFENDEURS
Madame [F] [Y] [C] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente,
assistée de Audrey BELTOU, Greffière lors des débats, et de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [L] [I] et [F] sont propriétaires d’un bien sis dans l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction puisque Monsieur et Madame [L] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 13/02/2025 , une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner ces derniers à lui payer les sommes suivantes :
-4422,53 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande et sollicite de la juridiction :
-6112,53 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [L] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Citée à l’étude par l’huissier instrumentaire, la défenderesse, Madame [L] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré au 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie après avoir été cités par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
-6112,53 Euros au titre de son arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
— l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défendeurs aux entiers dépens,
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— mise en demeure
— appels de fonds
— PV de saisie attribution
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— Jugement
Attendu que Monsieur [L] est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Attendu que Madame [L] est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Attendu que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour justifier la somme sollicitée au titre des charges de copropriété impayées notamment le syndicat des copropriétaires ne versent pas aux débats les PV d’assemblée générales approuvant les comptes ne versent pas de décompte détaillé depuis l’origine de la dette.
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande du syndicat en ce qu’elle n’est pas suffisamment justifiée
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Attendu que les dépens restent à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]" sis [Adresse 6] à [Adresse 11] ([Adresse 4]) à l’encontre de Monsieur et Madame [L] [I] et [F].
REJETTE la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens restent à la charge du demandeur .
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
La Greffière La Présidente
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXL
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