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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/04941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT, CPAM INDRE ET LOIRE, TRESORERIE AMENDES, Société KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE, EDF SERVICE CLIENT, Chez IQERA SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04941 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPLH
Minute N°26/00048
ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [B]
née le 04 Octobre 1992 à TOURS (37000)
23 rue Michel De Bourges 5e étage
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Société KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE
SERVICE COMPTABILITE CLIENTS
64 rue Pierre Louguet
45800 ST JEAN DE BRAYE
non comparante, ni représentée
CPAM INDRE ET LOIRE
36 rue Edouard Vaillant
37035 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SAUR SUD EST ET SUD OUEST
Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
OPH VAL TOURAINE HABITAT
Service surendettement
7, rue de la Milletière
37080 TOURS CEDEX 02
non comparante, ni représentée
TRESORERIE AMENDES
40 Rue Edouard Vaillant
CS 41714
37017 TOURS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
LOIR-ET-CHER
9 RUE LOUIS BODIN CS 90002
41026 BLOIS CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2025, Madame [I] [B] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 16 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 21 juillet 2025 et au recours d’OPH VAL TOURAINE HABITAT (ci-après « le créancier ») le 05 août 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’audience, aucune partie n’a comparu. Le créancier a écrit au Tribunal par courrier contradictoire reçu en date du 26 novembre 2025.
Il indique qu’au regard des offres d’emploi proposées dans de nombreux secteurs d’activité et du jeune âge de la débitrice, un retour à meilleure fortune semble possible.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 juillet 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 août 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience et n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, bien qu’elle ait été dûment convoquée, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal signé.
Or, à l’examen des éléments du dossier, il appert que l’état descriptif de la situation de la débitrice élaboré par la commission de surendettement date du 08 août 2025.
Ainsi, il est impossible de vérifier, au jour de la présente décision, si les conditions édictées par l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE le recours de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT recevable ;
DIT qu’il ne peut être constaté que Madame [I] [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Madame [I] [B] à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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